Direction de la séance |
Proposition de loi Banque de France (2ème lecture) (n° 169 , 217 ) |
N° 1 13 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET et CAMBON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce, les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement est un amendement de précision.
L'article 62 de la loi n° 2006-1770 du 30/12/2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié prévoit un encadrement spécifique des options et actions gratuites octroyées aux dirigeants (article codifié au L. 225-185 du code de commerce). Désormais, pour les nouvelles attributions d'options, le conseil d'administration ou de surveillance est tenu soit de décider que les options ne peuvent pas être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit de fixer la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver jusqu'à la cessation de leurs fonctions. Un dispositif en tout point similaire a été prévu pour les attributions d'actions gratuites (L. 225-197-1).
Ce dispositif a vocation à s'appliquer aux dirigeants des sociétés émettrices des options et des actions gratuites, car il existe alors un lien direct entre la direction de la société et le fait que les personnes concernées doivent en rester actionnaires jusqu'à leur cessation de fonction. En revanche, il n'a pas entendu couvrir le cas, par exemple, d'options attribuées par une maison mère au dirigeant d'une filiale qui n'a aucune capacité d'influence sur la décision d'attribution de la mère.
Pour sa part, l'article L. 225-185 couvre toutes les situations d'attribution d'options à des dirigeants : non seulement l'attribution par la société émettrice elle-même (4ème alinéa) mais également, « dans les mêmes conditions », l'attribution aux dirigeants d'une société non cotée d'actions d'une société cotée liée, terme défini de façon large comprenant les sociétés mère, sœur ou filiale de la société du dirigeant qui bénéficie des options (5ème alinéa). Le terme « dans les mêmes conditions » introduit dans la loi du 30 décembre 2006 vient, dans un souci de précision, viser les conditions d'octroi citées au 4ème alinéa, en référence aux articles L. 225-177 à L. 225-184 (autorisation par l'assemblée générale, conditions de fixation du prix, etc...).
Cependant, sur ce dernier point, certains experts indiquent que le législateur aurait pu viser non seulement ces conditions d'octroi, mais également le dispositif dérogatoire de conservation jusqu'à la cessation des fonctions. Ceci n'est évidemment pas le cas, dans la mesure où l'intention du Parlement, approuvé en cela par le Gouvernement, était lors de l'adoption de ces mesures d'aligner strictement les régimes des articles L. 225-197-1 (actions gratuites) et L. 225-185 (options). Or, s'agissant des attributions gratuites d'action, le nouvel alinéa introduit dans l'article L. 225-197-1 s'applique aux dirigeants de la société qui décide de la proportion des actions conservées, qui ne peut être que la société émettrice.
Dans un souci de précision il est donc proposé de supprimer la mention « dans les mêmes conditions » du dernier alinéa de l'article L. 225-185.