Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 47 rect. bis 20 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, JUILHARD et CLÉACH ARTICLE 18 C |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« De même, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes membres de cet établissement public, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de cette ou de ces communes et de l'établissement. »
Objet
Il est souhaitable qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres qui le veulent puissent mettre en place un comité technique paritaire commun, mais il convient d'éviter toute contrainte en ce sens sur les communes.
Dans sa rédaction résultant du vote de l'Assemblée nationale, l'article 18 C autorise la mise en place, par délibérations concordantes, d'un comité technique paritaire commun pour les agents de l'établissement public et de toutes les communes membres.
La rédaction proposée autorise la création de comités techniques paritaires « à la carte », uniquement pour les agents de l'établissement public et de la ou des communes membres volontaires, sur délibérations concordantes de ces derniers.
Cette solution aurait l'avantage de la souplesse et permettrait d'éviter toute situation contraignante pour les communes membres.