Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 50 rect. bis 20 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, JUILHARD et CLÉACH ARTICLE 35 BIS A |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L.123-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au transfert de services ou partie de services des centres d'action sociale des communes membres à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au centre intercommunal d'action social, pour l'exercice de la compétence action sociale d'intérêt communautaire.
« Le transfert des biens et équipements appartenant aux centres d'action sociale des communes membres et nécessaires à la mise en œuvre de la compétence action sociale d'intérêt communautaire transférée à l'établissement public de coopération intercommunale, ou le cas échéant au centre intercommunal d'action sociale, est effectué dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, aux deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et aux articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du code général des collectivités territoriales.
« L'établissement public de coopération intercommunale, ou le cas échéant le centre intercommunal d'action sociale, est substitué de plein droit à la date du transfert de la compétence action sociale d'intérêt communautaire aux communes membres et à leur centre d'action sociale, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats des communes et de leur centre d'action sociale sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune, ou le cas échéant son centre d'action social, en informe les cocontractants. »
Objet
Cet amendement vise à régler à la fois le transfert des personnels, des biens, des actes et des contrats des centres communaux d'action sociale (CCAS) vers les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS), mais également, vers les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'il n'existe pas de centre intercommunal d'action sociale.
Au-delà de l'automaticité des transferts de services, il est proposé de permettre aux CCAS d'organiser avec les CIAS ou les EPCI compétents un partage de services par convention. Le régime des conventions de mise à disposition de services facilite la mutualisation des personnels et des biens matériels. Il ne s'agit que d'une faculté supplémentaire d'organisation souple.
Afin d'assurer l'harmonisation du régime de transfert des biens, des actes et des contrats avec les dispositions applicables aux EPCI, il est proposé de préciser le principe de substitution de l'établissement public de coopération intercommunal, ou du centre intercommunal d'action sociale s'il est créé, dans tous les actes, les décisions et les contrats des CCAS concernant la compétence action sociale d'intérêt communautaire.
Soulignons que de nombreuses communautés de communes ou d'agglomération, dotées de la compétence optionnelle « action sociale d'intérêt communautaire » reprennent et développent des structures et des services dans le domaine de la petite enfance, de l'aide aux personnes âgées ou encore en faveur des familles et des jeunes ...
C'est pourquoi, il apparaît indispensable de clarifier et faciliter les transferts de compétences entre les CCAS et les intercommunalités et les échéant leurs CIAS.