Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 67 rect. 20 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 AA |
Après l'article 18 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, en cas de mutualisation totale ou partielle des services, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre non obligatoirement affiliée à un centre de gestion et de l'établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement public. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du ou des maires des communes concernées. »
Objet
Introduite par amendement du Sénat en première lecture, avec l'accord du Gouvernement et de la commission des lois, elle a été supprimée par l'Assemblée nationale, notamment parce que, dans la rédaction retenue, elle pouvait concerner aussi bien les communes non obligatoirement affiliées à un centre de gestion que les communes qui le sont. Or, ce dernier cas pouvait poser des problèmes.
Il convient par ailleurs de souligner que l'argument selon lequel des commissions administratives paritaires communes priveraient les maires de leur pouvoir de gestion ne paraît pas devoir être retenu puisqu'il s'agit de créer une faculté pour les maires, non une obligation.
C'est pourquoi, il paraît utile de réinscrire dans le projet de loi cette possibilité de mutualisation de la commission administrative paritaire, mais en la réservant aux EPCI et aux communes membres, qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion.