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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique territoriale

(2ème lecture)

(n° 21 , 112 )

N° 89

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1. Après le 4° de l'article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.»

2. Après le 5° de l'article L 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.»

3. Après le 5° de l'article L 4321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Objet

Cet amendement, qui complète l'amendement n° 88 du Gouvernement, vise à instaurer une dépense obligatoire pour la réalisation de prestations d'action sociale par les collectivités territoriales.

Modifiant l'article consacré aux dépenses obligatoires des communes, des départements et des régions, il confie à l'assemblée délibérante le soin de fixer librement, dans les conditions fixées par l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale tel qu'il est proposé par l'amendement n°1, le montant des dépenses correspondant aux prestations d'action sociale énumérées par l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la collectivité territoriale entend assurer à ses agents.