Direction de la séance |
Projet de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 226 , 420 ) |
N° 50 rect. 18 septembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
2° L'article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
3° L'article L. 716-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
Objet
Le présent amendement tend à spécialiser certains tribunaux de grande instance (TGI) en matière de propriété intellectuelle.
Les articles 5 et 6 du présent projet de loi posent le principe de la spécialisation de certains TGI dans le domaine des dessins et modèles communautaires. Ces dispositions vont dans le sens du mouvement initié en 2002 avec l'attribution au seul TGI de Paris du contentieux relatif aux marques communautaires.
Cependant, la réforme de la carte judiciaire prévue par le projet de loi est partielle car elle ne concerne pas l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. En conséquence, il est proposé de transférer à certains TGI les compétences juridictionnelles dans les domaines de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles nationaux et des marques. Ces dispositions visent à harmoniser les jurisprudences, renforcer la sécurité juridique et rendre notre système juridictionnel plus attractif.