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Direction de la séance

Projet de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 226 , 420 )

N° 52

14 septembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et MM. CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 215-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; »

2° Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 215-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; ».

II. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »

Objet

Les agents de la DGCCRF sont habilités à constater le délit de contrefaçon de marque (second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social) mais leurs pouvoirs d'intervention à ce titre sont limités.

Les enquêteurs peuvent, dans le cadre du code de la consommation (livre II), intervenir sur la voie publique et dans tous les lieux utilisés à des fins professionnelles, consulter tous les documents commerciaux de l'entreprise et procéder à des prélèvements de marchandises destinés à servir de pièce à conviction pour le juge.

La loi de 1989 permet d'utiliser la procédure de consignation sur autorisation judiciaire prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation pour les « produits suspectés d'être contrefaits » mais cet article est complexe à mettre en œuvre et donc peu utilisable en pratique.

L'implication croissante de la DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon nécessite, pour plus d'efficacité, que les pouvoirs d'intervention de ses enquêteurs soient renforcés.

Il est ainsi proposé d'étendre la procédure de consignation sans autorisation judiciaire prévue par l'article L. 215-7 du code de la consommation aux marchandises présentées sous une marque susceptible d'être contrefaisante, afin de pouvoir intervenir dans ce cadre au lieu de celui prévu par l'article L. 215-8. Il est proposé par conséquent de supprimer la mention à ce dernier article qui est faite dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 9 de la loi n °89-1008 du 31 décembre 1989 précitée. Il est proposé par ailleurs d'actualiser la rédaction de cet alinéa pour tenir compte de la codification de la loi du 1er août 1905 au livre II du code de la consommation.

Il est enfin proposé d'étendre les dispositions de l'article L. 215-5 du code de la consommation qui permet aux enquêteurs de saisir des produits (notamment des produits reconnus falsifiés), aux marchandises présentées sous une marque reconnue contrefaisante.