Direction de la séance |
Projet de loi Droit au logement opposable (Commission Mixte Paritaire) (n° 261 ) |
N° 1 22 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 MF |
Supprimer le 1° et le 3° du II et les III, IV et V de cet article.
Objet
Amendement de coordination entre les articles 6MF et 6MG
Direction de la séance |
Projet de loi Droit au logement opposable (Commission Mixte Paritaire) (n° 261 ) |
N° 2 rect. 22 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 MG |
Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
A - Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. »
B - Après le 7° quater, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :
« 7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; ».
II. Dans le 6 de l'article 266 du code général des impôts et le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, remplacer respectivement les mots : « au 7°quater » et « et 7° quater » par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».
III. - L'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A - Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».
B - Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 septies ainsi rédigé :
« 3 septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. »
C - Dans le 4 du I, les mots : « au 7 quater » sont remplacés par les mots : « au 7 quater, au 7 quinquies et au 7 sexies ».
IV - Dans la première phrase du II de l'article 284 du code général des impôts, après les mots : « 3 quinquies, » sont insérés les mots : « 3 sexies, 3 septies, ».
V- Les dispositions prévues aux I, II, III, IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement de précision a pour but d'assurer une meilleure compatibilité de la mesure avec le droit communautaire en matière de TVA.
Direction de la séance |
Projet de loi Droit au logement opposable (Commission Mixte Paritaire) (n° 261 ) |
N° 3 22 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 SEXIES |
Objet
L'amendement proposé, de nature rédactionnelle, procède à la rectification d'une erreur de référence.
L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat précise désormais les compétences des offices publics aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de la construction et de l'habitation et en l'espèce, il s'agit de modifier le 5° de l'article L. 421-3.