Direction de la séance |
Projet de loi responsabilité environnementale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 288 (2006-2007) , 348 ) |
N° 107 26 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 1er (Art. L. 161-7 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-7 du code de l'environnement :
« Art. L. 161-7. I. - Pour l'application du présent titre, « l'exploitant » s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.
« II. - Pour l'application du présent titre, « l'activité» s'entend de toute activité pratiquée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.
Objet
Cet amendement a pour objet de reprendre la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive de manière à responsabiliser, notamment, les actionnaires principaux des exploitants.