Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

responsabilité environnementale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 121 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 162-27 du code de l'environnement)


I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Les associations ayant reçu l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du présent code peuvent alerter l'autorité compétente au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée mentionnant l'exploitant concerné et accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ses observations sur la présomption d'un dommage environnemental.

« II. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

« III. - L'autorité administrative compétente peut constater à tout moment l'existence d'un dommage. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont applicables. Dans le cas contraire, elle informe l'association demanderesse dans un délai de trois mois du rejet de sa demande d'action. Dans ce cas, elle peut engager les procédures de recours de droit commun devant les juridictions appropriées.

II. - En conséquence, supprimer le 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du même code.

Objet

L'objectif de cet amendement est de transposer dans notre droit les dispositions de l'article 12 de la directive, niées par le présent projet de loi. Il s'agit de créer un dispositif d'alerte qui permette aux associations de porter à la connaissance de l'administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice.