Direction de la séance |
Projet de loi responsabilité environnementale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 288 (2006-2007) , 348 ) |
N° 2 rect. bis 27 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. L. 161-1 du code de l'environnement) |
I. - Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement :
« I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations mesurables de l'environnement qui :
« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;
« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;
« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
« a) des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE ;
« b) des habitats des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et à l'annexe II de la directive 92/43/CEE ainsi que les habitats naturels énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE ;
« c) des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE ;
« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.
II- En conséquence, supprimer le III.