Direction de la séance |
Projet de loi responsabilité environnementale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 288 (2006-2007) , 348 ) |
N° 52 rect. 26 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Article additionnel après Art. L. 162-4 du code de l'environnement) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.
Objet
Les auteurs de cet amendement rappellent que la directive 2004/35 CE ne saurait faire obstacle à la mise à l'application des législations internes notamment plus contraignantes, en cas de réalisation d'un dommage écologique. Ils souhaitent que ce principe soit expressément inscrit dans la loi.