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Direction de la séance

Projet de loi

responsabilité environnementale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 63

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



I. - Supprimer les II et III du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-20 du code de l'environnement.

II. - En conséquence, dans le IV du même texte, remplacer les mots :

aux I à III

par les mots :

au I

Objet

Cet amendement vise à supprimer le deuxième niveau de gravité concernant les pollutions par négligence au motif qu'il viole le principe de légalité des délits et des peines. Le paragraphe II de l'article L. 218-20 tel qu'il résulte de l'amendement n° 42 ne donne en effet aucune définition précise des notions de « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité », de « faute caractérisée qui exposait l'exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer », de « dommage irréversible », ou encore de « dommage d'une particulière gravité ».

La mention d'une condition alternative à la caractérisation de l'infraction, à savoir soit la violation d'une obligation de sécurité, soit la conséquence dommage grave ou irréversible, est excessive.

En effet, cela signifie que les dirigeants de navire sont passibles de sanctions pénales et financières lourdes dès lors qu'un dommage grave à l'environnement est constaté et sans qu'un comportement fautif ait été commis.

Cet amendement tend en conséquence à revenir sur ce niveau de responsabilité excessif.

En conséquence, le paragraphe III n'a plus de raison d'être puisqu'il renvoie à l'hypothèse de la réalisation des deux conditions alternatives prévues au paragraphe II. C'est pourquoi il est proposé sa suppression. De la même manière au sein du paragraphe IV les références aux paragraphes II et III sont supprimées.