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Direction de la séance

Projet de loi

responsabilité environnementale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 73 rect.

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 162-4 du code de l'environnement)



Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

Objet

La directive 2004/35 du 21 avril 2004 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou prévenir « un dommage environnemental ».
Elle n'entend pas se substituer aux régimes existant par ailleurs et résultant soit de directives sectorielles ou accords internationaux, soit de la législation interne des Etats membres.
Ainsi, le considérant 14 de la directive, repris à l'article 3.3, rappelle qu'elle ne s'applique pas aux dommages corporels, aux biens privés ni aux pertes économiques et « n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».
Concrètement, en cas de réalisation d'un dommage écologique qui, en plus, porte atteinte au droit de propriété, le propriétaire doit pouvoir continuer évidemment à obtenir la réparation de son préjudice matériel, y compris sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ; les mesures de réparation ordonnées par l'autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers, à l'instar de ce que prévoit l'ensemble des polices administratives en matière d'environnement.
Dans le même sens, l'article 16 de la directive pose qu'elle ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général.
On peut citer dans cette catégorie l'action en réparation des « personnes morales de droit public » qui sont intervenues matériellement pour prévenir ou réparer une pollution de l'eau (article L. 211-5 du code de l'environnement), une pollution due à une installation classée (L. 514-16) ou par des déchets (article L. 541-6).
Il faut faire mention aussi des établissement publics visés à l'article L. 132-1 et des associations de protection de l'environnement visées à l'article L. 142-2 du code de l'environnement ; ces organismes peuvent demander réparation du préjudice direct ou indirect subi du fait d'une infraction aux dispositions du code de l'environnement dans le cadre d'une action civile ; ils peuvent également demander au juge des référés de faire cesser le trouble illicite né ou à naître d'une telle infraction.
La directive 2004/35 ne saurait remettre en cause ces dispositions assurément.
Ces personnes morales de droit public et autres organismes ne fondent pas leurs actions sur la réparation du dommage écologique, seul visé par la directive, mais sur la réparation de l'atteinte à leurs missions spéciales pour les établissements publics et l'atteinte à leurs intérêts collectifs pour les fédérations de chasse, de pêche et les associations.
Cependant, il serait préférable que la loi prévoie explicitement que leur action est préservée.



NB :La rectification consiste en un changement de place au sein de l’article 1er (d’un article additionnel après l’article L. 161-4 vers un article additionnel après l’article L. 162-4).