Direction de la séance |
Projet de loi responsabilité environnementale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 288 (2006-2007) , 348 ) |
N° 89 26 mai 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Compléter le IV du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-20 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.
Objet
L'affréteur et/ou le commanditaire du fret peuvent être tenus pour responsable :
- soit s'il y a négligence quand au choix du transporteur ;
- soit parce que le transporteur choisi n'offre pas des garanties pour assurer totalement le paiement des réparations ;
- soit parce que l'affréteur et/ou le commanditaire du fret ont imposé un cahier des charges incompatible avec le respect des normes environnementales.