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responsabilité environnementale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 1

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 160-1 du code de l'environnement)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 160-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non-lucrative.

 

 






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 2 rect. bis

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


I. - Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement :

« I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations mesurables de l'environnement qui :

« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;

« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;

« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

« a) des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE ;

« b) des habitats des espèces visées à l'article 4§2, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE et à l'annexe II de la directive 92/43/CEE ainsi que les habitats naturels énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE ;

« c) des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE ;

« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.

II- En conséquence, supprimer le III.






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N° 3 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.






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N° 4

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement, après les mots :

menace imminente de

insérer le mot :

tels






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 5 rect. bis

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement :

« 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;






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N° 6

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


 

Dans le neuvième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement, supprimer le mot :

futures






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N° 7 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires ;






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N° 8

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-3 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-3 du code de l'environnement.






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N° 9 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-4 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-4 du code de l'environnement :

« Art. L. 161-4. - Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes de 1976 et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.






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N° 10

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-5 du code de l'environnement)


 

Après le mot :

depuis

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-5 du code de l'environnement :

le fait générateur du dommage






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N° 11

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-6 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-6 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage

par les mots :

le fait générateur du dommage






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N° 12

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-6 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-6 du code de l'environnement :

« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.






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N° 13

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 161-7 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-7 du code de l'environnement.






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N° 14 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-1 du code de l'environnement)


I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-2 du code de l'environnement.






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N° 15

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-3 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-3 du code de l'environnement.






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N° 16

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-4 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

d'un dommage à la suite

par les mots :

d'un préjudice résultant






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Sous-section 1 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-7. - Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant-droits ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.






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27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Sous-section 2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de l'environnement :

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

 « Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

 « Art. L. 162-9.- L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.

 « Art. L. 162-10.- Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

 « Art. L. 162-11.- Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n'était pas survenu.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en oeuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparables à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.

«  Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.

« II. - Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.






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N° 19

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

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Article 1er

(Art. L. 162-17 du code de l'environnement)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2

II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte proposé par cet article pour le titre VI du livre Ier du code de l'environnement, à l'exception du texte proposé pour le 2° de l'article L. 165-2, remplacer les mots :

l'autorité administrative compétente

par les mots :

l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2

III. - À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

par les articles L. 162-8 à L. 162-10

par les mots :

par le présent titre






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-17 du code de l'environnement)


 

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement :

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, tous renseignements nécessaires et accéder aux locaux et installations à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.






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N° 21

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-18 du code de l'environnement)


 

I. -  Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :

nécessaires de prévention ou de réparation prévues aux articles L. 162-8 et L. 162-9

par les mots :

prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6

II. - Dans la même phrase, après le mot :

peut

insérer les mots :

, après avoir recueilli ses observations,

III. - Supprimer les deux dernières phrases du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement.






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 162-18 du code de l'environnement)


 

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-18-1. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.






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N° 23

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-20 du code de l'environnement)


 

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-20 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

« 1° A l'évaluation des dommages ;

« 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-12 ;

« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.

II. -  En conséquence, supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21 du code de l'environnement.






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N° 24

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-22 du code de l'environnement)


 

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22 du code de l'environnement, supprimer le mot :

même






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N° 25

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-22 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22 du code de l'environnement, remplacer les mots :

est réparti entre les exploitants par l'autorité administrative compétente,

par les mots :

est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants ou entre le fabricant d'un produit et le ou les exploitants qui l'ont utilisé,






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N° 26

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-23 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-23 du code de l'environnement, après les mots :

Lorsqu'elle a

insérer les mots :

procédé ou






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N° 27

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-24 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-24 du code de l'environnement, remplacer les mots :

qui ont participé en application de l'article L. 162-16 à la prévention ou à la réparation de dommages tels que défini à l'article L. 161-1

par les mots :

visées à l'article L. 162-18-1






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N° 28 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-24 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-24 du code de l'environnement, après les mots :

ont droit

insérer les mots :

, sans dépassement du montant arrêté en concertation avec elles par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2,






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N° 29

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-25 du code de l'environnement)



Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-25 du code de l'environnement :
«  Art. L. 162-25 - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

 






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N° 30

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 162-27 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux articles L. 162-6 et L. 162-7

par les mots :

aux articles L. 162-10 et L. 162-11






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 163-1 du code de l'environnement)



Supprimer le dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 163-1 du code de l'environnement.

 






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 163-3 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
et notamment la recherche et le contrôle des infractions prévues au présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations et moyens de transport. Ils ne peuvent y accéder qu'entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures, lorsque
par les mots :
les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

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Article 1er

(Art. L. 163-4 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

de mettre les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions ou d'y faire obstacle

par les mots :

de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

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Article 1er

(Art. L. 163-5 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-5 du code de l'environnement, supprimer les mots :
de procéder dans un délai déterminé aux mesures de prévention ou de réparation prescrites ou rappelées






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 164-1 du code de l'environnement)


Après les mots :

de police spéciale

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 164-1 du code de l'environnement.

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 1er

(Art. L. 165-2 du code de l'environnement)



Après les mots :
à l'article L. 162-1
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement :
conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

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Article 1er

(Art. L. 165-2 du code de l'environnement)


I. - Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à l'article L. 162-5

par les mots :

aux articles L. 162-8 et L. 162-9

et les mots :

aux articles L. 162-6 et L. 162-7

par les mots :

aux articles L. 162-10 et L. 162-11

II. - Dans le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, après les mots :

des mesures

insérer les mots :

de réparation

 






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

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ARTICLE 2


I - Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article 20 est ainsi rédigé :
« L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 de la présente loi et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

II - En conséquence, supprimer le III de cet article.

 






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21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

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ARTICLE 4


 

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

des articles L. 160-1 à L. 166-2

par les mots :

du titre VI du livre Ier

II. -  Dans le deuxième alinéa (1°) du même texte, remplacer la référence :

d

par la référence :

c






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G Favorable
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M. BIZET

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ARTICLE 5


Supprimer cet article.

 

 

 






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G Favorable
Adopté

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DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 5


 

I. - Après l'article 5, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre II

Dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

II. -  En conséquence, avant l'article 1er, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre Ier

Dispositions relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement






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présenté par

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G Favorable
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Incriminations et peines

« Art. L. 218-10. - Pour l'application de la présente sous-section :

« La convention Marpol désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.

« Le terme « navire » désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.

« La définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.

« Art. L. 218-11. - Est puni de 6 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

« Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.

« Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.

« Art. L. 218-14. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.

« Art. L. 218-15. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol.

« Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-15.

« Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol ou pour toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

« Art. L. 218-18. -  Dans le cas prévu à l'article L. 218-13, l'amende peut être portée, au-delà du montant prévu, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« Art. L. 218-19. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-18 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.

« Art. L. 218-20. - I. - Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante, par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.

« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

« Les peines sont portées à :

« 1° Un an d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 2° Deux ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.

« II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :

« 1° 6 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;

« 2° Trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 3° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-12 et L. 218-13 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :

« 1° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 2° Sept ans d'emprisonnement et 700 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-13.

« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« IV. - Les peines prévues aux I à III sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au présent article.

« V. - Nonobstant les dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

« Art. L. 218-21. - Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II de la convention Marpol.

« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I ou la règle 3.2 de l'annexe II de la convention Marpol.

« Art. L. 218-22. - Les dispositions des articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaire, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un État ou exploité par un État et affecté exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.

« Art. L. 218-23. - Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

« Lorsqu'une infraction prévue à l'article L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger dans la mer territoriale ou dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime et qu'elle n'a pas pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

« Art. L. 218-24. - I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est, en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.

« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 218-25. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

2° Le I de l'article L. 218-26 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dispositions des règles 9, 10 et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II » sont remplacés par les mots : « dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II » ;

b) Les cinquième (4°) et septième (6°) alinéas sont supprimés ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les syndics des gens de mer. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 218-30, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

4° A l'article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

5° Dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 331-19, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

6° Dans le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

7° Dans le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-107 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. »

2° L'article 706-108 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d'un navire français » sont supprimés ;

b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».

III. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 43

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Des normes de qualité de l'air définies par décret en Conseil d'État sont fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sont remplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement réévaluées » ;

2° Le II est supprimé ;

3° Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».

II. - L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national » ;

b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : « , notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »

III. - L'article L. 221-6 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ,» sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sont remplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « des objectifs » sont remplacés par les mots : « des normes ».

V. - Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisième alinéa de l'article L. 222-2 est ainsi rédigée : « si les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 222-1 n'ont pas été respectées ».

VI. - À l'article L. 222-3, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l'air. Il fixe également ».

VII. - L'article L. 222-4 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. » ;

2° La deuxième phrase du II est supprimée ;

3° Le IV est supprimé ;

4° En conséquence, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV ».

VIII. - L'article L. 222-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les objectifs de qualité de l'air mentionnés » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l'air mentionnées » et le mot : « atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».

IX. - À l'article L. 222-7, après le mot : « section » sont insérés les mots : « , notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, ».

X. - L'article L. 223-1 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être » sont remplacés par les mots : « En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État pris après l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. »

XI. - Après l'article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. - Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 du présent code sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre II

Dispositions relatives à la qualité de l'air






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 44

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 224-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections, » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre, » ;

2° Le V de l'article L. 229-8 est ainsi rédigé :

« V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :

« 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;

« 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.

« L'État peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »

3° L'article L. 229-12 est abrogé ;

4° Le IV de l'article L. 229-15 est supprimé ;

5° L'article L. 229-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »

6° À l'article L. 229-23, après le mot : « directement » sont insérés les mots : « , ou indirectement, ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 45 rect.

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l'article L. 522-1 dudit code, suivants :

1° Les produits biocides destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'État ;

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;

2° Les produits biocides rodenticides.

II. - 1° Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou limiter ou déterminer leurs conditions d'utilisation ;

2° Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et des déclarations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 de ce même code.

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d'usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l'annexe II du règlement communautaire (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article L. 522-3 dudit code ;

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-14 dudit code.

3° L'utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite ;

4° L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l'environnement, la santé de l'homme et des animaux.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État.

III. - 1° Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'appliquent aux produits visés au I du présent article, à l'exception du 1° et du 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 de ce même code ;

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I sans l'autorisation transitoire prévue au II du présent article.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au I non autorisé en application de ce même II.

IV. - Sans préjudice de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, et non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.

V. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II, ou des essais de vérification, peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

VI. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, ratifiée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots : « ils restent en vigueur » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste en vigueur ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre IV

Dispositions relatives aux produits biocides

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 46

21 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BIZET

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter l'intitulé du projet de loi par les mots :

et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 47 rect. bis

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE, VASSELLE, MERCERON, Pierre ANDRÉ, VIAL, SOULAGE, HÉRISSON, DÉTRAIGNE et BEAUMONT, Mmes BOUT et DESMARESCAUX et M. GERBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers » ;

2° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE. »

 

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre ....

Dispositions relatives aux déchets

Objet

Cet amendement vise à insérer des dispositions relatives aux déchets afin de mettre la France en conformité avec ses obligations communautaires :

- le A précise, conformément aux dispositions de la directive 2002/96/CE, que les coûts unitaires supportés pour l'élimination des  déchets, communiqués au consommateur final lors de l'achat d'un nouvel équipement,  se rapportent à l'élimination des seuls déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus d'équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005. Il s'agit d'une mesure d'ordre, sans incidence significative à court terme pour les distributeurs de matériel.

La Commission européenne a en effet adressé aux autorités françaises une mise en demeure en date du 28 février 2008 qui précise que l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui prévoit qu les producteurs doivent faire apparaître les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques sans faire de distinction entre les déchets historiques et les déchets « neufs » est contraire à la directive précitée, qui ne permet pas d'imposer une contribution visible pour les déchets ménagers « neufs ».

- le B prévoit une sanction pénale (peine de prison et amende) du non respect des prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement  (CE) n° 850/2004 du  Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive79/117/CE.

Il s'agit ainsi d'achever l'adaptation de notre législation  au règlement susvisé en prévoyant une sanction du non respect des prescriptions de l'article 7 relatif aux déchets. Cet article invite successivement les producteurs et détenteurs de déchets à

-éviter la contamination des déchets  par les polluants organiques persistants les plus dangereux,

-traiter sans délai et dans les conditions fixées par le règlement les  déchets  contenant ces produits ou contaminés par eux de façon à ce qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants

La sanction proposée est similaire à celle d'ores et déjà retenue en cas de non-respect de diverses dispositions du chapitre I du titre IV du livre V du code  de l'environnement, relatif à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 48

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Après le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des espèces énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les espèces mentionnées dans les directives « oiseaux » et « habitats » doivent constituer un des éléments de définition des « espèces et habitats naturels protégés », tels que prévus par la directive 2004/35.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 49

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


A la fin du b) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :

qui justifient la désignation de ces sites

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre une protection adéquate des sites Natura 2000 en précisant que les atteintes portées à ces sites - qui sont par nature fragiles et de grand intérêt environnemental - sont constitutives de dommages environnementaux, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces atteintes ont porté spécifiquement sur les habitats qui étaient à l'origine du classement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 50

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


 

Compléter le 3° du I du  texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles, des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, des surfaces concernées par un arrêté de biotopes, des forêts de protection, des sites inscrits ou classés et des sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar de 1971.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important au regard des objectifs de protection de l'environnement que le principe de la responsabilité environnementale soit étendu à l'ensemble des sites ayant un objectif de préservation des habitats et des espèces de faune et de flore.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 51

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Supprimer les 5° et 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de la responsabilité les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures ou par les centrales nucléaires, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales qui réglementent la responsabilité civile. Or, les activités liées au transport d'hydrocarbures et au nucléaire sont potentiellement très dommageables pour l'environnement et les dispositifs internationaux sont très limitatifs et insuffisamment protecteurs. Par exemple, les indemnisations accordées par le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) suite à la catastrophe du Prestige ont été dérisoires au regard des dégâts causés. C'est pourquoi il est essentiel que le projet de loi traite de ces activités et leur applique le régime de responsabilité.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 52 rect.

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 162-4 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent que la directive 2004/35 CE ne saurait faire obstacle à la mise à l'application des législations internes notamment plus contraignantes, en cas de réalisation d'un dommage écologique. Ils souhaitent que ce principe soit expressément inscrit dans la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place au sein de l’article 1er (d’un article additionnel après l’article L. 161-4 vers un article additionnel après l’article L. 162-4).





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 53 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 160-1 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.160-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle, ou les personnes morales ou physiques qui contrôlent directement ou indirectement l'exploitant.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent pour éviter la répétition de l'expérience dramatique de Metaleurop, que les sociétés mères puissent voir leur responsabilité engagée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 54

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 162-1 du code de l'environnement)



Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement  par une phrase ainsi rédigée :

Le décret reprend la liste établie à l'annexe III de la directive 2004/35 CE du 21 avril 2004 précitée.

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 55 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 165-2 du code de l'environnement)


Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

en tenant compte des dispositions de

par les mots :

conformément à

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer l'annexe II de la directive 2004/35, qui fixe le cadre concernant les mesures à appliquer pour la réparation des dommages environnementaux. Cette annexe, qui détaille les notions de réparations primaires, compensatoires et complémentaires, constitue un socle de référence essentiel, qui absent du corps même du projet de loi.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 56

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 162-12 du code de l'environnement)



Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut également les mettre

par les mots :

les met

Objet


Les auteurs de cet amendement au regard des enjeux en cause considèrent qu'il est essentiel de garantir la publicité des propositions pour réparer le dommage environnemental.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 57 rect.

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 162-17 du code de l'environnement)


 

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

II. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement et dans le premier alinéa du texte proposé par ce même article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que l'administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s'agit prévenir des dommages. Ainsi, la police des installations classées prévoit qu'en cas de risque l'administration a l'obligation d'agir. Le projet de loi, en proposant un exercice facultatif de l'exercice des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l'environnement et n'est pas conforme avec l'esprit de la directive qui, en son article 6.3, énonce une obligation d'agir et non une faculté.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 58

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 162-27 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition qui exonère l'exploitant du régime de responsabilité, au motif que l'état des connaissances scientifiques n'était pas, au moment de l'accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l'activité économique en question. Les auteurs de cet amendement s'opposent une telle limitation de responsabilité.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 59

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Division additionnelle après Art. L. 163-7 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités concernées par la présente loi doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place un système de sécurité financière, devant permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 60

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre...

« Actions en réparation

« Art. L. ... - Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

« Art. L. ... - La victime d'un préjudice visé à l'article précédent, afin de prouver le bien-fondé de sa demande, peut solliciter auprès du président du tribunal compétent, ou du juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte, une expertise indépendante, réalisée aux frais de l'auteur présumé du dommage. »

Objet


L'objectif de cet amendement est de préciser le régime des actions en réparations en cas de dommage environnemental, afin de garantir l'accès à la justice des victimes.





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 61

26 mai 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 62

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-18 du code de l'environnement par les mots :

dans une limite de 5 millions d'euros

Objet

La loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II a modifié les articles L. 218-10 et suivants du code de l'environnement, en aggravant fortement les sanctions pénales encourues en cas de pollution par les navires.

Les peines d'amendes ont été augmentées et complétées, pour les infractions de rejet, par des plafonds alternatifs d'une fois la valeur du navire ou, quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. Or la valeur de la cargaison peut dépasser le milliard euros, avec un maximum effectif, pour un grand porte-conteneur, qui dépasse les 3 milliards d'euros (en se fondant sur une estimation de 100.000 euros de valeur par conteneur).

Cette absence de plafonnement introduit donc une variabilité considérable sans lien avec la gravité de la faute. Les navires occasionnant les pollutions les plus graves en raison des comportements les plus contestables sont des pétroliers anciens de taille moyenne, chargés de cargaison de pétrole lourd ou de résidus d'hydrocarbure, qui n'ont, tant pour le navire que pour la cargaison, qu'une valeur limitée. Paradoxalement, les armateurs de ces navires peu scrupuleux s'exposent donc à des amendes beaucoup plus faibles que ceux exploitants des navires de qualité, donc plus couteux, et transportant des produits à haute valeur ajoutée.

En fixant un plafond absolu d'un montant de 5 millions d'euros, on obtient des pénalités suffisamment dissuasives. Il faut noter que même à ce niveau, la France resterait l'un des pays européens les plus sévères : en comparaison l'Espagne prévoit des sanctions pécuniaires de 3 millions d'euros.

Cette question est d'une importance capitale pour la flotte française car les banques sont très réticentes à financer des navires sur lesquels pèse un tel risque pénal. Et pour cause, lorsqu'elles doivent financer des projets d'acquisition, il leur est impossible de mesurer et de prévoir le risque.

Le niveau potentiel des amendes constitue donc être un frein au développement de la flotte de commerce. C'est pourquoi je vous propose d'y remédier en plafonnant les sanctions pécuniaires.






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N° 63

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



I. - Supprimer les II et III du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-20 du code de l'environnement.

II. - En conséquence, dans le IV du même texte, remplacer les mots :

aux I à III

par les mots :

au I

Objet

Cet amendement vise à supprimer le deuxième niveau de gravité concernant les pollutions par négligence au motif qu'il viole le principe de légalité des délits et des peines. Le paragraphe II de l'article L. 218-20 tel qu'il résulte de l'amendement n° 42 ne donne en effet aucune définition précise des notions de « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité », de « faute caractérisée qui exposait l'exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer », de « dommage irréversible », ou encore de « dommage d'une particulière gravité ».

La mention d'une condition alternative à la caractérisation de l'infraction, à savoir soit la violation d'une obligation de sécurité, soit la conséquence dommage grave ou irréversible, est excessive.

En effet, cela signifie que les dirigeants de navire sont passibles de sanctions pénales et financières lourdes dès lors qu'un dommage grave à l'environnement est constaté et sans qu'un comportement fautif ait été commis.

Cet amendement tend en conséquence à revenir sur ce niveau de responsabilité excessif.

En conséquence, le paragraphe III n'a plus de raison d'être puisqu'il renvoie à l'hypothèse de la réalisation des deux conditions alternatives prévues au paragraphe II. C'est pourquoi il est proposé sa suppression. De la même manière au sein du paragraphe IV les références aux paragraphes II et III sont supprimées.






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N° 64

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. de RICHEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-23 du code de l'environnement, supprimer les mots :

depuis un navire étranger

Objet

Cet amendement vise à appliquer les mêmes sanctions aux navires français et étrangers en cas d'infraction de pollution.

Tel qu'il ressort de la rédaction issue de l'amendement n° 42, l'article L. 218-23 prévoit en effet que : « lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger au de la mer territoriale, seules les peines d'amendes peuvent être prononcées ».

Cela revient à accepter une violation du principe d'égalité devant la loi reconnu par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme est du citoyen. En effet pour des mêmes infractions, au delà de la mer territoriale, les capitaines et armateurs français peuvent être condamnés à des peines d'amende et à des peines d'emprisonnement alors que leurs homologues étrangers ne risquent qu'une peine d'amende pour ces infractions.

Cet amendement tend à supprimer cette distinction selon l'origine du pavillon.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 65

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 161-3 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-3 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de la responsabilité les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures ou par les centrales nucléaires, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales qui réglementent la responsabilité civile. Or, les activités liées au transport d'hydrocarbures et au nucléaire sont potentiellement très dommageables pour l'environnement et les dispositifs internationaux sont très limitatifs et insuffisamment protecteurs. Par exemple, les indemnisations accordées par le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) suite à la catastrophe du Prestige ont été dérisoires au regard des dégâts causés. C'est pourquoi il est essentiel que le projet de loi traite de ces activités et leur applique le régime de responsabilité.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 66 rect. ter

28 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, REVET et SOULAGE et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « de l'environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° Dans l'intitulé du chapitre II, après les mots : « des associations », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales » ;

3° Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »

Objet

Le 16 janvier dernier, le TGI de Paris a reconnu l'existence d'un préjudice écologique dans l'affaire de la marée noire de l'Erika. Cette création jurisprudentielle est une très bonne chose puisqu'elle permet de renforcer la protection de l'environnement.

Toutefois, cette notion de préjudice écologique reste très fragile. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent, en l'état actuel du droit, se constituer partie civile en cas de préjudice écologique que dans des cas très rares: il faut qu'elles soient propriétaires d'un bien directement touché par le dommage ou que la loi leur confère une compétence spécifique en matière de protection de l'environnement leur imposant de préserver un territoire particulier.

Cette situation n'est pas satisfaisante pour trois raisons:

Tout d'abord, les collectivités sont toujours en première ligne pour réparer les conséquences d'une catastrophe écologique, qu'elle soit propriétaire du territoire concerné ou non.

Ensuite, il est choquant que les associations agréées en matière d'environnement puissent se sonstituer partie civile alors que cette capacité est refusée aux assemblées délibérantes élues.

Enfin, il n'est pas logique de permettre aux collectivités de se constituer partie civile en cas d'incendie volontaire mais pas en cas de dommage environnemental.

Dans le but de permettre une meilleure prise en compte des problèmes liés à l'environnement, le présent amendement a donc pour objet de lever cette carence en permettant aux collectivités territoriales de se constituer partie civile pour se prévaloir d'un préjudice lié à une catastrophe environnementale






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N° 67

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à long terme

par les mots :

à court, moyen et long terme

Objet

Si l'on comprend la nécessité de prévoir l'application du dispositif à long terme, il convient également de prendre en compte le court et le moyen terme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 68

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)



Après le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des espèces énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Objet


Cet amendement a pour objet de préciser que les espèces mentionnées dans les directives « oiseaux » et « habitats » doivent constituer un des éléments de définition des « espèces et habitats naturels protégés », tels que prévus par la directive 2004/35.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 69

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


A la fin du b) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :

qui justifient la désignation de ces sites

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre une protection adéquate des sites Natura 2000 en précisant que les atteintes portées à ces sites - qui sont par nature fragiles et de grand intérêt environnemental - sont constitutives de dommages environnementaux, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces atteintes ont porté spécifiquement sur les habitats qui étaient à l'origine du classement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 70

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Compléter le 3° du I du  texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles, des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, des surfaces concernées par un arrêté de biotopes, des forêts de protection, des sites inscrits ou classés et des sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar de 1971.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le principe de la responsabilité environnementale à l'ensemble des sites ayant un objectif de préservation des habitats et des espèces de faune et de flore.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 71

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Supprimer les 5° et 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de la responsabilité les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures ou par les centrales nucléaires, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales qui réglementent la responsabilité civile. Or, les activités liées au transport d'hydrocarbures et au nucléaire sont potentiellement très dommageables pour l'environnement et les dispositifs internationaux sont très limitatifs et insuffisamment protecteurs. Par exemple, les indemnisations accordées par le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) suite à la catastrophe du Prestige ont été dérisoires au regard des dégâts causés. C'est pourquoi il est essentiel que le projet de loi traite de ces activités et leur applique le régime de responsabilité.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 72

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 161-3 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-3 du code de l'environnement.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement précédent.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 73 rect.

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 162-4 du code de l'environnement)



Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

Objet

La directive 2004/35 du 21 avril 2004 crée un nouveau régime de responsabilité permettant de réparer ou prévenir « un dommage environnemental ».
Elle n'entend pas se substituer aux régimes existant par ailleurs et résultant soit de directives sectorielles ou accords internationaux, soit de la législation interne des Etats membres.
Ainsi, le considérant 14 de la directive, repris à l'article 3.3, rappelle qu'elle ne s'applique pas aux dommages corporels, aux biens privés ni aux pertes économiques et « n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages ».
Concrètement, en cas de réalisation d'un dommage écologique qui, en plus, porte atteinte au droit de propriété, le propriétaire doit pouvoir continuer évidemment à obtenir la réparation de son préjudice matériel, y compris sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ; les mesures de réparation ordonnées par l'autorité compétente le seront sous réserve des droits des tiers, à l'instar de ce que prévoit l'ensemble des polices administratives en matière d'environnement.
Dans le même sens, l'article 16 de la directive pose qu'elle ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les Etats membres de dispositions plus strictes concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux en général.
On peut citer dans cette catégorie l'action en réparation des « personnes morales de droit public » qui sont intervenues matériellement pour prévenir ou réparer une pollution de l'eau (article L. 211-5 du code de l'environnement), une pollution due à une installation classée (L. 514-16) ou par des déchets (article L. 541-6).
Il faut faire mention aussi des établissement publics visés à l'article L. 132-1 et des associations de protection de l'environnement visées à l'article L. 142-2 du code de l'environnement ; ces organismes peuvent demander réparation du préjudice direct ou indirect subi du fait d'une infraction aux dispositions du code de l'environnement dans le cadre d'une action civile ; ils peuvent également demander au juge des référés de faire cesser le trouble illicite né ou à naître d'une telle infraction.
La directive 2004/35 ne saurait remettre en cause ces dispositions assurément.
Ces personnes morales de droit public et autres organismes ne fondent pas leurs actions sur la réparation du dommage écologique, seul visé par la directive, mais sur la réparation de l'atteinte à leurs missions spéciales pour les établissements publics et l'atteinte à leurs intérêts collectifs pour les fédérations de chasse, de pêche et les associations.
Cependant, il serait préférable que la loi prévoie explicitement que leur action est préservée.



NB :La rectification consiste en un changement de place au sein de l’article 1er (d’un article additionnel après l’article L. 161-4 vers un article additionnel après l’article L. 162-4).





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N° 74

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 161-7 du code de l'environnement)



Après les mots :

ou contrôle une activité professionnelle

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-7 du code de l'environnement :

ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité

Objet


Cet amendement a pour objet de reprendre la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive de manière à responsabiliser, notamment, les actionnaires principaux des exploitants.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 75

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 162-1 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement remplacer les mots :

dont la liste est déterminée par le décret prévu à l'article L. 166-2

par les mots :

dont la liste établie en annexe au présent code est conforme à l'annexe III de la directive 2004/35

Objet

Cet amendement a pour objet de définir dans la loi - et non dans un texte réglementaire - les activités concernées par le régime de responsabilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 76 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 165-2 du code de l'environnement)


Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

en tenant compte des dispositions de

par les mots :

conformément à

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer l'annexe II de la directive 2004/35, qui fixe le cadre concernant les mesures à appliquer pour la réparation des dommages environnementaux. Cette annexe, qui détaille les notions de réparations primaires, compensatoires et complémentaires, constitue un socle de référence essentiel, qui est absent du corps même du projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article L. 162-7 à l'article L. 165-2 du code de l'environnement.





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 77

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 162-17 du code de l'environnement)



Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

Objet


Cet amendement a pour objet de rappeler que l'administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s'agit de prévenir des dommages. Ainsi, la police des installations classées prévoit qu'en cas de risque l'administration a l'obligation d'agir. Le projet de loi, en proposant un exercice facultatif de l'exercice des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l'environnement et n'est pas conforme avec l'esprit de la directive qui, en son article 6.3, énonce une obligation d'agir et non une faculté.





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 78

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 162-18 du code de l'environnement)



Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet


Amendement de coordination avec l'amendement précédent.





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N° 79

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 162-19 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

 

Amendement de coordination avec les deux amendements précédents.






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 80

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 162-27 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition qui exonère l'exploitant du régime de responsabilité, au motif que l'état des connaissances scientifiques n'était pas, au moment de l'accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l'activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s'applique qu'aux produits défectueux (article L. 1386-11 du code civil), selon le principe de responsabilité pour faute présumée. La disposition du projet de loi, en étendant cette théorie aux dommages environnementaux, constitue une grave régression du droit de l'environnement et doit donc être supprimée.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 81

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Division additionnelle après Art. L. 163-7 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités concernées par la présente loi doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place un système de sécurité financière, devant permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux. 

L'Espagne, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, a ainsi rendu obligatoire la constitution de garanties financières par l'exploitant, pierre angulaire du régime de responsabilité. Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable, restera supportée par l'ensemble de la société.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 82

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Actions en réparation

« Art. L. ... - Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

« Art. L. ... - La victime d'un préjudice visé à l'article précédent, afin de prouver le bien-fondé de sa demande, peut solliciter auprès du président du tribunal compétent, ou du juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte, une expertise indépendante, réalisée aux frais de l'auteur présumé du dommage. »

Objet

L'objectif de cet amendement est de préciser le régime des actions en réparations en cas de dommage environnemental, afin de garantir l'accès à la justice des victimes.
Le 6 mai 2008, l'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Ce texte entend instaurer un régime particulier pour la réparation des dommages causés à l'environnement.
Jusqu'à présent, en matière industrielle, la jurisprudence administrative s'est accordée sur un délai de trente ans, à compter de la cessation d'activité (lorsque cette dernière a été régulièrement portée à la connaissance de l'administration, sauf cas de dissimulation de dangers ou inconvénients), au cours duquel cette dernière peut demander la remise en état du site. Ce délai de trente ans, après des débats importants, a bien été inscrit dans la loi et élargi à d'autres domaines, conformément au délai prévu par la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Mais la rédaction retenue souffre d'imprécisions, sources d'insécurités juridiques. Le texte proposé vise donc à répondre aux questions soulevées en précisant :
- Le régime concerne en général les obligations liées à la réparation des dommages causés à l'environnement, et non seulement les obligations financières. La réparation en nature, comme la remise en état des lieux, n'est ainsi plus exclue.
- Le régime d'exception vise les installations, travaux, ouvrages et activités régis non seulement par le code de l'environnement, mais aussi par le code de la santé publique, le code rural et le code forestier. Ainsi, les dommages à l'environnement causés par les produits phytosanitaires réglementés par le code rural, bénéficieront de ce régime plus adapté que celui de droit commun.
- Le délai de trente ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sont ainsi pris en compte les cas où, par exemple, l'auteur de l'atteinte à l'environnement a dissimulé une pollution ou ne s'en est pas rendu compte, en cas de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 83

26 mai 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 84

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 161-7 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-7 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sont concernés par le principe pollueur-payeur, l'ensemble des exploitants, semenciers, grossistes, agriculteurs, qui utilisent les organismes génétiquement modifiés, susceptibles de contaminer les sols et l'air, à court, moyen ou long terme.

Objet

Le débat sur les OGM est loin d'être terminé et la nocivité des OGM apparaîtra de plus en plus clairement ces prochaines années, aussi bien d'un point de vue de santé publique que d'un point de vue économique.






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N° 85

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 165-2 du code de l'environnement)


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement.

Objet

Amendement de coordination avec la modification de l'article L. 162-1.






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N° 86

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 160-1 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :

professionnel

insérer les mots :

ou privé

Objet

Si la directive du 21 août 2004 insiste sur la responsabilité de l'exploitant « professionnel », elle n'interdit pas au titre de la subsidiarité l'extension du principe pollueur/payeur aux activités de type privé.






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N° 87 rect.

27 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 162-17 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa de l'amendement n° 20, remplacer les mots :

locaux et installations

par les mots :

locaux, lieux, installations et moyens de transport

Objet


Le contrôle doit pouvoir s'exercer sur toute l'étendue des terrains de l'exploitant et, également, sur les produits répandus par les matériels en cours d'utilisation.





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 88

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-19 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.

Objet

L'affréteur et/ou le commanditaire du fret peuvent être tenus pour responsables :

- soit s'il y a négligence quand au choix du transporteur ;

- soit parce que le transporteur choisi n'offre pas des garanties pour assurer totalement le paiement des réparations ;

- soit parce que l'affréteur et/ou le commanditaire du fret ont imposé un cahier des charges incompatible avec le respect des normes environnementales.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 89

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Compléter le IV du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-20 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.

Objet

L'affréteur et/ou le commanditaire du fret peuvent être tenus pour responsable :

- soit s'il y a négligence quand au choix du transporteur ;

- soit parce que le transporteur choisi n'offre pas des garanties pour assurer totalement le paiement des réparations ;

- soit parce que l'affréteur et/ou le commanditaire du fret ont imposé un cahier des charges incompatible avec le respect des normes environnementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 90

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Supprimer le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-22 du code de l'environnement.

Objet

Les Etats ne sont pas exempts des responsabilités environnementales.






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 91

26 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 1er

(Art. L. 162-1 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de l'amendement n° 14 pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2

par les mots :

établie en annexe du présent code est conforme à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 précitée.

Objet

Cet amendement a pour objet de définir dans la loi - et non dans un texte réglementaire - les activités concernées par le régime de responsabilité.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 92 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER et M. RETAILLEAU


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


 

Supprimer les 5° et 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de la responsabilité les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures ou par les centrales nucléaires, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales qui réglementent la responsabilité civile. Or, les activités liées au transport d'hydrocarbures et au nucléaire sont potentiellement très dommageables pour l'environnement et les dispositifs internationaux sont très limitatifs et insuffisamment protecteurs. Par exemple, les indemnisations accordées par le fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) suite à la catastrophe du Prestige ont été dérisoires au regard des dégâts causés. C'est pourquoi il est essentiel que le projet de loi traite de ces activités et leur applique le régime de responsabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 93 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER et M. RETAILLEAU


Article 1er

(Art. L. 162-27 du code de l'environnement)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition qui exonère l'exploitant du régime de responsabilité, au motif que l'état des connaissances scientifiques n'était pas, au moment de l'accident, suffisamment avancé pour justifier la responsabilité de l'activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s'applique qu'aux produits défectueux (article L. 1386-11 du code civil), selon le principe de responsabilité pour faute présumée. La disposition du projet de loi, en étendant cette théorie aux dommages environnementaux, constitue une grave régression du droit de l'environnement et doit donc être supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 94 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER et M. RETAILLEAU


Article 1er

(Division additionnelle après Art. L. 163-7 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités concernées par la présente loi doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place un système de sécurité financière, devant permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

L’Espagne, dans sa loi de transposition du 4 octobre 2007, a ainsi rendu obligatoire la constitution de garanties financières par l’exploitant, pierre angulaire du régime de responsabilité. Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable, restera supportée par l’ensemble de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 95

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, après les mots :

espèces et habitats naturels protégés

insérer les mots :

visés au 3° du I

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 96

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les  sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Cet amendement demande à ce que le Gouvernement soit habilité à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre la section 4 du chapitre I du titre IV du livre V du code de l'environnement (partie législative) en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

En effet, cette section du code n'est plus en adéquation avec le nouveau règlement 1013-2006 précité qui impose notamment aux Etats membres d'intervenir quand les transferts transfrontaliers sont soit illicites, soit ne peuvent pas être menés à leur terme pour diverses raisons. Il s'agit alors de mesures visant à la reprise des déchets (réexpédition à leur point de départ), le cas échéant à leur stockage temporaire, à leur traitement....

Il convient en conséquence de modifier les dispositions législatives précitées (art. L. 541-40 et suivants du code de l'environnement) pour traduire les obligations qui incombent à l'Etat en mesures de police administrative au sens du droit national.

Il convient aussi de modifier  l'article L. 541-46 du code de l'environnement pour sanctionner le non-respect des dispositions du règlement n° 1013-2006 susvisé.

Il a est proposé de procéder par ordonnance car il s'agit d'adapter les procédures de mise en demeure, d'exécution en substitution et de recouvrement, à la nouvelle réglementation communautaire, dispositions très techniques pouvant appeler des développements assez longs.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 97

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d'adapter d'une part les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, d'autre part les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre I du livre IV de la quatrième partie du code du travail, et celles relatives aux dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail et enfin de celles de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :

1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et de Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.

II. - Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Objet

Cet amendement habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin d'adapter d'une part les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, d'autre part les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre I du livre IV du code du travail, et celles relatives aux dispositions pénales du titre IV du livre VII du code du travail et enfin l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :

1° Au règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations de produits chimiques dangereux ;

5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et de Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Il s'agit notamment de compléter ou de modifier les dispositions relatives au contrôle et à la constatation des infractions, aux sanctions administratives et aux sanctions pénales prévues par les articles L. 521-12 à L. 521-24 du code de l'environnement pour sanctionner le non respect du règlement REACH, en tenant compte en tant que de besoin de divers directives et règlements communautaires intéressant les produits chimiques et biocides. Plus généralement, c'est une adaptation des dispositions du titre II du livre V du code de l'environnement qui est envisagée, pour tenir compte des divers règlements et directives susvisés. Certaines dispositions du code du travail et du code de la santé publique sont à adapter simultanément.






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 98 rect.

28 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 414-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » :

« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

« 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations.

« II. - Les travaux, aménagements, ouvrages ou installations prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

« III. - Les plans, programmes ou projets soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État,

« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire à la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.

« IV. - Tout plan, programme ou projet qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des plans, programmes ou projets concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.

« V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.

« VI. - L'autorité chargée de l'autorisation, de l'approbation ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout plan, programme ou projet si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le plan, le programme, le projet, l'intervention ou l'activité humaine entre en vigueur ou est réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le plan ou du bénéficiaire des travaux, de l'installation, de l'ouvrage, de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.

« VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 414-5 du code de l'environnement, les mots : « programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ».

Objet

Cet amendement du gouvernement vise à remédier à certaines insuffisances de transposition relevées par la Commission européenne, en passe d'être portées à la connaissance de la Cour de justice des Communautés européennes, concernant l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relatifs au régime d'évaluation des incidences Natura 2000.

La modification de l'article L. 414-4 du code de l'environnement qui en découle entraîne une extension du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 afin que celui-ci puisse s'appliquer à des « documents de planification » mais également à des « interventions et activités humaines » susceptibles d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Afin d'assurer la parfaite lisibilité de la loi et la sécurité juridique des citoyens, des listes positives des plans, programmes, projets, interventions ou activités qui doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, seront établies dans les conditions suivantes :

1° Pour les plans, projets et activités déjà soumis à autorisation ou déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 : une liste nationale établie par décret en Conseil d'État et une liste locale, complémentaire à la liste nationale, établie par l'autorité administrative compétente ;

2° Pour les plans, projets et activités qui ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000, création d'un nouveau régime d'autorisation propre à Natura 2000, impliquant dans tous les cas la production d'une évaluation des incidences. Une liste locale est arrêtée par l'autorité administrative compétente, à partir d'une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.

Les listes locales arrêtées par l'autorité administrative compétente sont réalisées au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés. Les travaux, installations, ouvrages, aménagements ou activités pratiquées dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation de leurs incidences comme cela est déjà le cas s'agissant des contrats Natura 2000.

Ces évolutions ainsi que la conformité à la terminologie employée aux paragraphes 3 et 4 de la directive 92/43/CEE impliquent des adaptations rédactionnelles au sein des articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l'environnement.

Le texte proprosé par le gouvernement est le fruit de travaux réalisés au sein du comité national de suivi Natura 2000 et résulte des observations recueillies auprès des acteurs socio-économiques et des autres membres qui le composent. Il formalise une évolution du régime de l'évaluation des incidences dont la nécessité est aujourd'hui reconnue par l'ensemble des acteurs du réseau Natura 2000 et contient les dispositions ayant reçu la préférence du plus grand nombre.






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 99

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Compléter le 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement par les mots :

et les écosystèmes endémiques

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les dommages causés aux sols sont considérés au regard de la santé humaine mais aussi de l'équilibre des écosystèmes locaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 100

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme HERVIAUX, MM. REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


A la fin du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à long terme

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des termes très imprécis d'un point de vue scientifique et juridique, et qui ne figurent nullement dans la directive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 101 rect.

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Avant le a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des espèces énumérées à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de celles énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les espèces mentionnées dans les directives « oiseaux » et « habitats » doivent constituer un des éléments de définition des « espèces et habitats naturels protégés », tels que prévus par la directive 2004/35.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 102

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Compléter le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles, des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, des surfaces concernées par un arrêté de biotopes, des forêts de protection, des sites inscrits ou classés et des sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar de 1971.

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le principe de responsabilité environnementale à l'ensemble des sites ayant une vocation à préserver l'environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 103

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


À la fin du b) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :

qui justifient la désignation de ces sites

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre une protection adéquate des sites Natura 2000 en précisant que les atteintes portées à ces sites - qui sont par nature fragiles et de grand intérêt environnemental - sont constitutives de dommages environnementaux, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces atteintes ont porté spécifiquement sur les habitats qui étaient à l'origine du classement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 104

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Supprimer le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de la responsabilité les dommages dus aux pollutions par les hydrocarbures, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales qui réglementent la responsabilité civile.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 105

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Supprimer le 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-2 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de la responsabilité les dommages dus aux activités des centrales nucléaires, au motif qu'il existe déjà des conventions internationales qui réglementent la responsabilité civile.






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N° 106

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-3 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-3 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions qui permettent d'exonérer de la responsabilité les dommages dus à toutes activités, au motif qu'une convention internationale en règlementant la responsabilité civile viendrait à être adoptée.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 107

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 161-7 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-7 du code de l'environnement :

« Art. L. 161-7. I. - Pour l'application du présent titre, « l'exploitant » s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.

« II. - Pour l'application du présent titre, « l'activité» s'entend de toute activité pratiquée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive de manière à responsabiliser, notamment, les actionnaires principaux des exploitants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 108

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 165-2 du code de l'environnement)


Compléter le 1° du texte  proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend obligatoirement la liste des activités réputées dangereuses figurant à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.

Objet

Cet amendement a pour objet de s'assurer que la liste fixée par décret comprendra au minimum les activités prévues à l'annexe III de la directive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 109

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 162-2 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux espèces et habitats naturels protégés, tels que définis au 3° du I de l'article L. 161-1

par les mots :

, tels que définis au I de l'article L. 161-1

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas exclure du champ de la responsabilité les dommages aux sols et à l'eau tels que définis par les 1° et 2° du I du texte proposé pour l'article L. 161-1 du code de l'environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 110

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 162-4 du code de l'environnement)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une mention considérée comme superfétatoire.






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N° 111

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 162-4 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement :

« Art. L. 162-4. - Les dispositions du présent titre sont sans effet sur le droit des personnes victimes d'un dommage personnel d'en demander réparation en vertu des régimes de responsabilités existants.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de préciser que les personnes victimes de dommages ne se voient pas retirer des droits actuels ou futurs par les dispositions du texte.






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N° 112

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 162-6 du code de l'environnement)


I. - Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-6 du code de l'environnement, supprimer les mots :

en tenant compte de l'usage du site endommagé

II. - Supprimer la dernière phrase du même texte.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer du texte les mentions qui pourraient avoir pour effet de limiter l'étendue des mesures de réparation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 113

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 162-8 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

Si la menace persiste, l'exploitant

par le mot :

Il

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que l'autorité compétente soit saisie dès l'apparition de la menace imminente.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 114 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 162-10 du code de l'environnement)


I. - Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à cet effet

par le mot :

aussi

II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :

Ces évaluations sont rendues publiques.

III. - En conséquence, supprimer le 5° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus objectives et transparentes les évaluations pour la mise en œuvre des mesures de réparation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 115 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 165-2 du code de l'environnement)


Dans le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

en tenant compte des dispositions de

par les mots :

conformément à

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer l'annexe II de la directive 2004/35, qui fixe le cadre concernant les mesures à appliquer pour la réparation des dommages environnementaux. Cette annexe, qui détaille les notions de réparations primaires, compensatoires et complémentaires, constitue un socle de référence essentiel, qui est absent du corps même du projet de loi.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article L. 162-7 à l'article L. 165-2 du code de l'environnement.





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N° 116

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 162-17 du code de l'environnement)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement,  remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que l'administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s'agit prévenir des dommages. Ainsi, la police des installations classées prévoit qu'en cas de risque l'administration a l'obligation d'agir. Le projet de loi, en proposant un exercice facultatif de l'exercice des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l'environnement et n'est pas conforme avec l'esprit de la directive qui, en son article 6.3, énonce une obligation d'agir et non une faculté.

 






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N° 117

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Art. L. 162-18 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement,  remplacer le mot :

peut

par le mot

doit 

 

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 118

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 162-20 du code de l'environnement)


I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-20 du code de l'environnement par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux procédures d'information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l'environnement et des tiers intéressés, ainsi que celle des indemnités versées en application des articles L. 162-14 et L. 162-15.

II. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que les charges de publicité des procédures et évaluation incombent à l'exploitant responsable du dommage et ce dans tous les cas.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 119

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 1er

(Division additionnelle après Art. L. 163-7 du code de l'environnement)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre...

« Garantie financière

« Art. L. ... - Les exploitants des activités figurant dans la liste établie par le décret prévu à l'article L. 165-2 du code de l'environnement, doivent constituer des garanties financières de manière à assurer le financement des mesures de prévention et de réparation des atteintes éventuelles à l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place un système de sécurité financière, devant permettre aux exploitants de garantir la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Sans un tel système, la réparation des dommages causés par un exploitant qui a enfreint la loi mais qui est insolvable, restera supportée par l'ensemble de la société.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 120

26 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Actions en réparation

« Art. L. ... - Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

« Art. L. ... - La victime d'un préjudice visé à l'article précédent, afin de prouver le bien-fondé de sa demande, peut solliciter auprès du président du tribunal compétent, ou du juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte, une expertise indépendante, réalisée aux frais de l'auteur présumé du dommage. »

Objet


L'objectif de cet amendement est de préciser le régime des actions en réparations en cas de dommage environnemental, afin de garantir l'accès à la justice des victimes.





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N° 121 rect.

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 162-27 du code de l'environnement)


I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-27 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Les associations ayant reçu l'agrément au titre de l'article L. 141-1 du présent code peuvent alerter l'autorité compétente au moyen d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée mentionnant l'exploitant concerné et accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ses observations sur la présomption d'un dommage environnemental.

« II. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

« III. - L'autorité administrative compétente peut constater à tout moment l'existence d'un dommage. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont applicables. Dans le cas contraire, elle informe l'association demanderesse dans un délai de trois mois du rejet de sa demande d'action. Dans ce cas, elle peut engager les procédures de recours de droit commun devant les juridictions appropriées.

II. - En conséquence, supprimer le 6° du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-2 du même code.

Objet

L'objectif de cet amendement est de transposer dans notre droit les dispositions de l'article 12 de la directive, niées par le présent projet de loi. Il s'agit de créer un dispositif d'alerte qui permette aux associations de porter à la connaissance de l'administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice.






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N° 122

26 mai 2008


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme HERVIAUX, M. PASTOR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires économiques le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (n° 288, 2006-2007).

Objet

Les auteurs de la motion estiment, que compte tenu du caractère très technique des dispositions du texte modifiant le code de l'environnement et considérant en outre que, quatre amendements présentés en commission des affaires économiques par le rapporteur le 21 mai, soit moins de 8 jours avant le début de la discussion en séance publique, n'ont pas permis un examen serein du texte dans son ensemble, et ce, alors même que dès le 7 mai la perspective de transposition de ces textes était connue, il y a lieu de renvoyer l'ensemble à la commission des affaires économiques.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 123

27 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le II de l'amendement n° 39 :

II. Supprimer le 1° du même texte.

Objet


L'amendement n° 2 a réécrit le 3° du I de l'article L. 161-1 en supprimant la référence à des listes d'espèces et habitats fixées par arrêté. L'adaptation prévue par le 1° de l'article L. 651-8 du code de l'environnement, créé par l'article 4 du projet de loi, pour l'application à Mayotte de cette disposition de l'article L. 161-1 concernant ces listes est donc devenue inutile.





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N° 124

27 mai 2008




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 125

27 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 162-1 du code de l'environnement)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 14 pour l'article L. 162-1 du code de l'environnement.

Objet

Alors que la nécessité d'un lien de causalité est déjà prévue dans le 1° et le 2° de cet article (« causé... par... »), il n'est pas souhaitable de faire peser la charge de l'établissement du lien de causalité uniquement et entièrement sur l'autorité administrative.

Au surplus, cette précision risquerait de créer une différence de traitement entre cette police et les autres polices spéciales du code de l'environnement.






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N° 126

27 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)


Dans le second alinéa de l'amendement n° 7, remplacer les mots :

si l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 établit

par les mots :

s'il est possible d'établir

Objet

La directive ne précise pas à qui incombe la charge initiale de l'établissement du lien de causalité. Il n'est pas inenvisageable par exemple que l'une des personnes visées à l'article L. 162-16 apporte cette preuve à l'autorité administrative. Il n'y a pas lieu de mentionner dans le texte qu'il appartient à l'autorité administrative d'établir d'emblée le lien de causalité. S'agissant d'un article d'exclusion, la rédaction doit simplement traduire la possibilité de réintégrer dans le champ d'application un dommage dont le lien de causalité viendrait à être établi et se distinguerait au sein d'une pollution à caractère diffus.

En toute hypothèse, le décret prévu à l'article L. 165-2 pourra préciser les modalités d'établissement de ce lien de causalité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 127

27 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 161-1 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 2 pour le I de l'article L. 161-1 du code de l'environnement :

« I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les modifications négatives mesurables qui :

« 1° Affectent gravement l'état des sols lorsque leur contamination du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes a pour effet de créer un risque d'atteinte grave à la santé humaine ;

Objet

La directive 2004/35/CE s'applique aux dommages affectant gravement les sols, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés.

Par ailleurs, elle définit le dommage comme une modification négative mesurable.

L'amendement proposé réintroduit ces précisions dans le projet de loi.






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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 128

27 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 163-7 du code de l'environnement)



Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 163-7 du code de l'environnement :
« Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Objet


Amendement rédactionnel.





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(URGENCE)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 129 rect.

28 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Avant le 3° du I de l'amendement n° 44, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

2° bis L'article L. 229-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 229-10. - I. - La quantité totale annuelle de quotas d'émission allouée et délivrée aux installations existantes du secteur de l'électricité est réduite dans la limite de 25 % par rapport à la quantité prévue par le plan établi pour la deuxième période en application de l'article L. 229-8. La réduction qui en résulte à compter du 1er janvier 2009 est fixée chaque année par décret pris sur le fondement d'une évaluation annuelle, réalisée par les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie, des besoins de quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations dont la mise en service est prévue dans le courant des années suivantes ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée au cours de la même période, et non couverts par la réserve de quotas prévue par le plan visé ci-dessus.

" Les ministres soumettent au plus tard le 31 octobre de chaque année l'évaluation des besoins de l'année suivante à l'avis de la commission d'examen du plan national d'affectation des quotas de gaz à effet de serre.

« II. - Les quotas d'émission qui ne sont plus alloués par application du I peuvent être vendus dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« III. - A compter du 1er janvier 2009, pour les exploitants d'installations du secteur de l'électricité autorisées au cours de la durée du plan et ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, la quantité de quotas affectée et délivrée dans les conditions définies au V de l'article L. 229-8 est réduite dans les mêmes proportions qu'au I par rapport à ce qu'elle aurait été en application du plan établi pour la deuxième période. »

Objet

La réserve de quotas pour les nouveaux entrants du Plan national d'affectation des quotas (PNAQ) 2008-2012, adopté par le décret n° 2007-979 du 15 mai 2007, est destinée aux nouvelles installations industrielles ou aux installations qui sont en extension. Elle comporte en début de période 2,75 Mt de CO2 par an. Or le dernier recensement des projets correspondant à de potentiels nouveaux entrants a conduit à évaluer les besoins annuels de quotas à 9 Mt de CO2 par an.

En l'absence de mesure particulière, les nouveaux entrants en 2008-2012 seront obligés d'acquérir à titre onéreux, sur le marché de quotas européen, 70 % des quotas qui leur seront nécessaires pour être en conformité (c'est à dire pour que le nombre de quotas restitués chaque année par les exploitants des installations à l'État soit égal au nombre de tonnes de CO2 émises l'année précédente), sous peine de payer une pénalité de 100€ par tonne de CO2 manquante.

Une telle situation conduirait à une inégalité de traitement avec les installations existantes, constituerait une barrière à l'entrée sur le marché pour de nouvelles entreprises, voire dissuaderait les projets d'implantations de nouveaux sites industriels. Il est donc proposé de mettre en place un dispositif visant :

- à délivrer à titre onéreux, sous forme d'enchères, une partie (au plus 25%) des quotas délivrés aux exploitants des installations existantes du secteur de la production d'électricité ainsi qu'aux nouveaux entrants de ce secteur. Le reste serait délivré gratuitement. Il convient en effet de considérer que ce secteur n'est pas soumis à la concurrence internationale ;

- à délivrer gratuitement l'ensemble des quotas aux nouveaux entrants des autres secteurs d'activité, à l'instar de ce qui est fait pour les installations existantes.

La quantité de quotas délivrée de manière onéreuse au secteur de l'électricité sera fixée chaque année sur la base d'une évaluation des besoins.

La mise aux enchères partielles des quotas dans le secteur de l'électricité dès la période 2008-2012, comme le font d'autres pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, permettra à la France d'acquérir une expérience dans le processus de mise aux enchères, avant sa généralisation en 2013, et renforcera les incitations pour la limitation du recours à des moyens thermiques pour la production d'électricité.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 130

27 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Dans le texte proposé par le a) du 1° du I de l'amendement n° 43 pour la troisième phrase de l'article L. 221-1 du code de l'environnement, après les mots :

qualité de l'air

insérer les mots :

ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur

Objet

 

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 131

27 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 45 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Dans le V de l'amendement n° 45 rect., remplacer les mots :

peuvent être mises à la charge des producteurs,

par les mots :

sont mises à la charge

Objet

 

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(n° 288  (2006-2007) , 348 )

N° 132

28 mai 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 rect. ter de M. RETAILLEAU

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 66 rect. bis par les mots :

, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Objet

Le champ d'application de l'amendement n° 66 rect. bis proposé par M. RETAILLEAU apparaît trop étendu.

Il convient de rappeler que l'action civile est en principe réservée par l'article 2 du code de procédure pénale à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Par exception, la loi étend cette possibilité à certaines personnes morales de droit public et associations dans des conditions limitatives, les droits reconnus à la partie civile permettant non seulement de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais également de déclencher l'action publique.

Ce sous-amendement a pour objet de permettre la constitution de partie civile des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mais comme parties jointes, lorsque les poursuites ont déjà été engagées.

La mise en mouvement de l'action publique elle-même peut en effet être est exercée par toutes les personnes qui sont les victimes personnelles et directes des infractions, mais aussi par plusieurs acteurs publics agissant au nom de l'Etat en ce domaine, en premier lieu desquels le ministère public, qui représente habituellement les intérêts publics, mais aussi l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'Office national de la chasse et de la faune et le Centre des monuments nationaux en application de l'article L. 132-1 du code de l'environnement.

La faculté donnée aux collectivités locales ou à leurs groupements d'agir dès le stade de l'instruction leur permettra d'exercer les droits reconnus aux parties civiles, notamment l'accès au dossier d'instruction et les demandes d'actes. Elles pourront ensuite, si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de jugement, faire valoir leurs droits, et en particulier obtenir réparation du préjudice subi. Elles pourront grâce à ces dispositions défendre pleinement leurs intérêts en matière de protection de l'environnement.