Direction de la séance |
Projet de loi Universités (1ère lecture) (URGENCE) (n° 367 , 372 , 373) |
N° 140 11 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BODIN, DAUGE, LAGAUCHE, MÉLENCHON, RAOUL, SUEUR, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 16 (Art. L. 954-3 du code de l'éducation) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.954-3 du code de l'éducation :
« Art. L. 954-3. - Le président peut recruter, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A à des conditions de rémunération fixées par décret en Conseil d'Etat ne pouvant être moins favorables à celles des emplois de catégorie A équivalents ;
« 2° Pour assurer, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1 et à des conditions de rémunération fixées par décret en Conseil d'Etat ne pouvant être moins favorables à celles des emplois d'enseignants-chercheurs équivalents. »
Objet
Afin d'éviter que la possibilité, ouverte par le projet de loi aux présidents d'université d'embaucher du personnel contractuel, n'aboutisse au contournement des conditions d'emploi garanties par les statuts des corps de fonctionnaires travaillant dans les universités, il est proposé de garantir, par la loi, que les agents contractuels recrutés dans le cadre des dispositions du nouvel article L. 954-3 le seront à des conditions de rémunération au moins aussi favorables que celles des emplois de fonctionnaires équivalents.