Direction de la séance |
Projet de loi Universités (1ère lecture) (URGENCE) (n° 367 , 372 , 373) |
N° 190 rect. 12 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs :
- prévoir que le conseil scientifique donne un avis sur la composition du comité de sélection ;
- prévoir, afin de lutter contre la pratique du « localisme », que le comité de sélection siège valablement uniquement si les personnalités extérieures à l'établissement représentent la moitié des membres dudit comité.