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Direction de la séance

Projet de loi

Universités

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 367 , 372 , 373)

N° 20 rect.

11 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVOL et ETIENNE


ARTICLE 27


 

Rédiger comme suit cet article :

I. Le premier alinéa de l'article L. 233-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« La Conférence d'établissements de l'enseignement supérieur est composée de la Conférence des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs des écoles normales supérieures, d'une part, et de la Conférence des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur, d'autre part. Elle réunit, en outre, les responsables des écoles françaises à l'étranger. »

II. Le deuxième alinéa du même article est ainsi modifié :

1°) La première phrase est supprimée.

2°) Le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ».

III. Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-2. - La Conférence des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, et la conférence des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur, d'autre part, élisent chacune en leur sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elles se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Les membres de ces conférences peuvent donner mandat à leur président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs. »

Objet

 

I. L'enseignement supérieur français dispose aujourd'hui, dans les termes du code de l'éducation de deux Conférences représentatives et consultatives des établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit d'une part de la Conférence des Présidents d'Université (CPU), réunissant les présidents d'université, Les responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures et d'autre part de la Conférences des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) regroupant les établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé dans les termes établis par la loi du 10 juillet 1934.

Du fait du caractère institutionnel de ces deux conférences, elles doivent être les deux sous-ensembles constitutifs d'une conférence plénière prévue aujourd'hui à l'article L. 233-1 du code de l'éducation. Toutefois, cette conférence plénière doit tenir compte de la composition exacte des deux sous-conférences qu'elle réunit. C'est pourquoi la CDEFI demande que cette instance de réunion soit l'exact reflet de la composition des deux Conférences qu'elle regroupe. Elle propose donc la création d'une conférence d'établissements de l'enseignement supérieur qui réunisse la CPU et la CDEFI par ailleurs autorisées à siéger de façon séparée.

II. En outre la CDEFI prend acte de la fin de la présidence de la conférence plénière ainsi que de celle de la CPU et de la CDEFI par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Elle demande en conséquence une modification dans le 2ème alinéa de l'art. L. 233-1 pour que le terme vice-président soit remplacé celui de président.

III. La Conférence plénière de l'Enseignement supérieur est la réunion des deux conférences institutionnelles que sont la CPU pour les universités et la CDEFI pour les écoles françaises d'ingénieurs. Ces deux instances reçoivent les mêmes missions représentatives et consultatives. De ce fait, il semble naturel qu'elles bénéficient toutes deux des mêmes modes de fonctionnement pour leur permettre d'accomplir au mieux leur fonction notamment au plan européen et international. Aussi, le nouvel article L. 233-2 instaurant la CPU en en décrivant sa composition, sa direction et en lui conférant la personnalité morale, doit être étendu à la CDEFI. Cet article devrait consolider le décret du 11 avril 2006 ayant ouvert la CDEFI à l'ensemble des écoles d'ingénieurs habilitées par la Commission des titres d'ingénieurs pour mettre la composition de cette conférence représentative en conformité avec la loi du 10 juillet 1934. En conséquence, il est proposé de supprimer l'ensemble du 3ème alinéa de l'article L. 233-1 du code de l'éducation actuellement en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.