Direction de la séance |
Projet de loi Universités (1ère lecture) (URGENCE) (n° 367 , 372 , 373) |
N° 210 rect. 11 juillet 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICHAUX-CHEVRY et GOUSSEAU ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé:
.... 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, l'université des Antilles et de la Guyane peut constituer un conseil d'administration d'au plus 45 membres ainsi répartis :
1° de 30 à 42 % de représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° de 20 à 24 % de personnalités extérieures à l'établissement ;
3° de 15 à 21 % de représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement.
4° de 10 à 16 % de représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.
2. - Le c du II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, est pour l'Université des Antilles et de la Guyane ainsi rédigé :
« c) un représentant de chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane, Martinique. »
Objet
Pour tenir compte de la spécificité du territoire de cette Université qui regroupe les trois régions des Antilles et de la Guyane.