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Direction de la séance

Projet de loi

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

(1ère lecture)

(n° 437  (2006-2007) , 22 )

N° 45

15 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 439-60 du code du travail)


Après le texte proposé par cet article pour  l'article L. 439-60 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Dans le cas d'une société coopérative européenne, se référant à la Loi du 19 juillet 1978 régissant les sociétés coopératives de production dont le siège social est situé en France, le Groupe Spécial de Négociation définit les modalités de constitution et de fonctionnement de l'organe permanent de représentation des salariés, à savoir le Comité de la société coopérative européenne.

« Le Comité de la société coopérative européenne est composé du représentant légal de la direction de la société coopérative européenne, des représentants des salariés associés conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative au statut des sociétés coopératives ouvrières de production et pour ce qui est de la représentation des salariés non associés, d'un représentant des organisations syndicales représentatives en France comme dans les pays où les filiales sont présentes selon leurs règles nationales.

« Les représentants des salariés non associés siègent avec voix consultative à l'exception du cas où moins de 51 % des salariés ou travailleurs de la société coopérative européenne sont des salariés associés. Le calcul de l'effectif s'établit dans le respect des législations nationales des différentes entités composant la société coopérative européenne.

Objet


Il s'agit ici de tenir compte de la spécificité des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production (SCOP) telles que définies dans la loi du 19 juillet 1978. La présence de salariés associés, disposant de parts sociales et donc du droit de vote doit nous inviter à instaurer des mesures particulières quant à l'exercice de leurs droits. De la même manière, il appartient au législateur de ne pas minorer les droits des salariés non associés, en instaurant dans le Comité de la SCE des mécanismes de représentation et, le cas échéant, de vote.