Direction de la séance |
Conclusions de la commission des affaires économiques Proposition de loi Electricité et gaz naturel (1ère lecture) (n° 466 (2006-2007) ) |
N° 5 rect. 1 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Au début de cet article, insérer un paragraphe I ainsi rédigé :
I. - Après l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1-1. - Tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie pour le site pour lequel il en fait la demande à son fournisseur du dispositif relatif au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché prévu par l'article 30-1. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site présentant les mêmes caractéristiques. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement n°1. Il s'agit, en cas de forte hausse du prix de l'électricité sur le marché, d'une clause de sécurité permettant aux consommateurs domestiques ayant quitté le tarif régulé de bénéficier d'un dispositif semblable à celui dont bénéficient les entreprises par le biais du TaRTAM. Le tarif dont pourraient bénéficier les ménages ne pourra pas être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente d'électricité.