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Direction de la séance

Conclusions de la commission des affaires économiques

Proposition de loi

Electricité et gaz naturel

(1ère lecture)

(n° 466  (2006-2007) )

N° 5 rect.

1 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Au début de cet article, insérer un paragraphe I ainsi rédigé :

I. - Après l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1-1. - Tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie pour le site pour lequel il en fait la demande à son fournisseur du dispositif relatif au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché prévu par l'article 30-1. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site présentant les mêmes caractéristiques. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement n°1. Il s'agit, en cas de forte hausse du prix de l'électricité sur le marché, d'une clause de sécurité permettant aux consommateurs domestiques ayant quitté le tarif régulé de bénéficier d'un dispositif semblable à celui dont bénéficient les entreprises par le biais du TaRTAM. Le tarif dont pourraient bénéficier les ménages ne pourra pas être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente d'électricité.