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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-145 rect.

23 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BEAUMONT, Jacques BLANC, MORTEMOUSQUE, POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et BAILLY et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice dans la limite de 38120 euros par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au b de l'article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « des plus et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du code général des impôts ».

III. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : « Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, »

IV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de sécurité sociale, après les mots : « des plus ou moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du même code » et après les mots : « Les revenus sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, ».

V. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I, II et IV ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il n'est pas équitable que la fraction du bénéfice qui est laissée dans l'exploitation agricole pour améliorer ses fonds propres et autofinancer des investissements fasse l'objet de prélèvements sociaux et fiscaux équivalents à ceux qui s'appliquent à la part de bénéfice prélevée par l'exploitant au titre de la rémunération de son travail.

C'est d'ailleurs le principe applicable aux PME soumises à l'impôt sur les sociétés dans lesquelles le bénéfice non distribué est imposé au taux de 15 % à concurrence de 38 120 euros et de 33,33 % au-delà, sans supporter de prélèvements sociaux.

Les exploitations agricoles individuelles et les sociétés d'exploitation non soumises à l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de cette distinction ce qui handicape leur potentiel de développement et d'investissement.

La dotation pour aléas, dispositif récent et amélioré à plusieurs reprises par le législateur, ne répond pas à cette problématique, dans la mesure où il ne satisfait pas à la nécessité de maintenir des fonds disponibles dans l'entreprise.

Parce qu'il est essentiel de favoriser le renforcement des fonds propres des exploitations agricoles, il est proposé d'instituer une réserve spéciale d'autofinancement, dotée par prélèvement sur les bénéfices comptables de l'exercice à concurrence d'un plafond de 38 120 euros par période de douze mois. Les sommes ainsi affectées à la réserve spéciale seraient soumises à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 15 % et exonérées de CSG et de CRDS.

En cas de prélèvement des réserves dans les cinq années de leur constitution, les sommes ainsi prélevées seraient réintégrées dans le bénéfice courant de l'exploitant et ce dernier bénéficierait d'un crédit d'impôt destiné à neutraliser l'impôt déjà acquitté lors de la mise en réserve.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.