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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )

N° I-238

27 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétence prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.

Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code, est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions du transfert aux collectivités locales de la contribution de l'Etat au financement des dépenses de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges et lycées de l'enseignement privé (forfait d'externat). Ces conditions financières ont reçu l'accord de la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) lors de sa réunion du 14 novembre dernier.

L'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que la part (personnel) du forfait d'externat versée aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat correspondant aux personnels techniques, ouvriers et de services est transférée pour les collèges aux départements et pour les lycées aux régions et, en Corse, pour les collèges et les lycées, à la collectivité territoriale de Corse. Cette part du forfait d'externat, dite première contribution, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels techniques, ouvriers et de service des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et, en Corse, par la collectivité territoriale.

Ce transfert, prévu par l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, intervient au 1er janvier 2007.

Par le premier alinéa de l'amendement, le Gouvernement propose de retenir, pour base du calcul de la compensation versée aux collectivités locales, les dépenses de l'Etat constatées en 2006, soit l'année précédant le transfert, et non la moyenne des dépenses de l'Etat constatées au cours des trois années qui précédent le transfert. Cette dérogation à la règle de la moyenne triennale représente un effort de près de 0,6 M€, intégré dans la modification des fractions de tarif de TIPP et de taux de TSCA présentée par amendement aux articles 13 et 14.

Le deuxième alinéa a pour objet de préciser la mise en œuvre de ce transfert durant la période d'exercice du droit d'option. En effet durant cette période, le transfert des personnels techniques, ouvriers et de service des collèges et lycées de l'Etat vers les collectivités locales ne sera pas achevé puisque les agents concernés peuvent exercer leur droit d'option entre détachement ou intégration dans la fonction publique territoriale jusqu'au 31 décembre 2008.

C'est pourquoi, le deuxième alinéa de cet amendement prévoit que, pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la prise en charge de la première contribution du forfait d'externat se fera sur la base de la dépense prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Elle sera fixée pour chacune des années scolaires concernées par arrêté interministériel pris après avis du comité des finances locales.

La combinaison des deux alinéas de cet amendement permettra le maintien pour chaque établissement du niveau de subvention de fonctionnement tel qu'il était versé par l'Etat en 2006.