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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE

(n° 77 , 78 , 80, 82)

N° II-170

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51


 

I - Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 - Un régime d'indemnité temporaire est accordé aux fonctionnaires retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite qui résident effectivement, au moins sept mois par an, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

« A compter du 1er janvier 2008, le taux de l'indemnité est fixé à 35 % du montant en principal de la pension. Les personnes qui perçoivent, avant cette date, l'indemnité temporaire en conservent le bénéfice aux conditions qui leur étaient précédemment consenties si le traitement indiciaire majoré ayant servi de base à la liquidation de leur pension est inférieur ou égal à 500. Dans le cas contraire, elles relèvent de la règle générale fixée au présent alinéa.

« Les retraités qui ne remplissent plus la condition de résidence définie au premier alinéa perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité temporaire. »

II - En conséquence, faire précéder cet article par la mention :

Régime sociaux et de retraite.

Objet

 

Depuis des décrets de 1952 et 1954, les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Le coût de ce dispositif ne cesse de croître : il s'élevait à 245,2 millions d'euros en 2005, en hausse de 54 % par rapport à 2001, en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires.

Ce dispositif est vivement critiqué, notamment par la Cour des comptes, en raison de son caractère inéquitable à l'égard de tous les assurés sociaux qui se voient appliquer la réforme des retraites de 2003, à l'égard de ceux du secteur privé qui n'ont pas accès et à l'égard des retraités installés en Guadeloupe, Martinique ou Guyane.

Le rapport d'audit de modernisation réalisé conjointement par l'Inspection générale des finances, par l'Inspection générale de l'administration et le Contrôle général des armées a également conclu à la nécessité de mettre un terme à ce dispositif pour l'avenir et de résorber le stock des bénéficiaires actuels.

Le présent amendement propose de ne maintenir l'accès à ce dispositif qu'à condition d'en revoir les modalités à partir du 1er janvier 2008 :

- les nouveaux bénéficiaires verront le montant de cet avantage ramené au niveau de 35 %, c'est-à-dire le taux le plus faible en vigueur aujourd'hui quel que soit le territoire où ils s'installent ;

- les actuels bénéficiaires du dispositif ne garderont la surprime qu'ils perçoivent actuellement que si leur indice de traitement ne dépasse pas 500 points. Dans le cas contraire, ils seront ramenés dans le droit commun de 35 %.