Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION CULTURE (n° 77 , 78 , 79) |
N° II-261 6 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43 TER |
I. - Après l'article 43 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article L. 351-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-13-1. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle, et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
« Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L 351-21 du code du travail et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État.
« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du code du travail. Les dispositions des articles L. 351-16 à L. 351-20 du même code sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.
« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :
Culture
Objet
Cet amendement vise à donner une base juridique pérenne au dispositif proposé par le Gouvernement pour que la solidarité nationale s'exerce en faveur des artistes et techniciens des secteurs du spectacle vivant et enregistré, en complément à la solidarité interprofessionnelle -qui se traduit par le régime d'assurance chômage- et en articulation avec elle.
L'impact budgétaire, qui a été évalué à 46 millions d'euros pour 2007, a d'ores et déjà été intégré dans le budget du ministère en charge de l'emploi au sein du programme 102 (« Accès et retour à l'emploi »). Il n'y a donc pas création de charge nouvelle.
Précisons qu'en complément de la probable mise en œuvre prochaine des nouvelles règles d'indemnisation en faveur des artistes du spectacle, des ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, dans le cadre du régime d'assurance chômage, il est nécessaire d'instaurer un dispositif de solidarité pour les personnes de ce secteur d'activité qui ne remplissent pas les conditions pour ouvrir de nouveaux droits à l'assurance chômage et qui ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), prévue à l'article L. 351-10 du code du travail.
Ce nouveau dispositif permettra la mise en œuvre de deux allocations : l'allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) et l'allocation de fin de droit (AFD), dont le Gouvernement a déjà présenté les grandes lignes le 12 mai dernier. Le ministre de la culture et de la communication en a exposé aussi devant notre commission des affaires culturelles le 5 décembre.
Ces nouvelles allocations doivent prendre le relais de l'allocation du fonds spécifique provisoire créée par convention en juillet 2004 et de l'allocation du fonds transitoire créée par convention en janvier 2005.
Le dispositif doit entrer en vigueur au plus tôt, parallèlement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du régime d'assurance chômage en faveur des professionnels mentionnés ci-dessus, avec lesquelles il forme un ensemble cohérent assurant aux professionnels du secteur une protection sociale améliorée.
Un décret précisera les modalités de mise en œuvre des allocations, notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion ainsi que les durées et montants des allocations.
Une convention de gestion sera signée avec l'Unédic.