Direction de la séance |
Projet de loi Ratification ordonnance organisation de certaines professions de santé (1ère lecture) (n° 91 ) |
N° 8 19 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire. »
Objet
Cet amendement tend à ce que les médecins biologistes libéraux retrouvent leur spécificité de médecin spécialiste à part entière, et aient le droit de faire ponctuellement des prescriptions ou éventuellement des consultations à l'instar de leurs confrères réalisant des actes d'imagerie médicale ou des actes d'anatomocytopathologie et de leurs confrères médecins biologistes hospitaliers réalisant des actes de biologie médicale ou de leurs confrères hématologistes réalisant des actes d'hématologie, l'hématologie étant une spécialité médicale à part entière.
En effet, la Loi de 1975 sur les laboratoires d'analyses de biologie médicale inscrite dans le code de la santé publique avait supprimé, à l'époque, le droit de prescription ou de consultation des médecins biologistes inscrit dans le code de déontologie des médecins.
Or, le diplôme de médecin est le même pour tous les médecins.
Il n'est donc pas acceptable que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits, que n'importe quel autre médecin généraliste ou spécialiste, en particulier ceux dont les conditions d'exercice se rapprochent le plus des leurs, c'est-à-dire les spécialistes à plateau technique comme les radiologues ou les anatomocytopathologistes exerçant en cabinet.
Il n'est également pas acceptable que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits que les médecins biologistes hospitaliers ou les médecins hématologistes hospitaliers.
En effet, les laboratoires et les services de biologie médicale ainsi que les laboratoires d'hématologie des établissements publics de santé et leurs directeurs ou directeurs adjoints médecins biologistes hospitaliers ou médecins hématologistes hospitaliers n'étant pas soumis à l'article L 6221-9 du code de la santé publique, ceux-ci, contrairement aux médecins biologistes libéraux, n'ont aucune restriction à leur exercice.
Il ne peut y avoir de discrimination entre les médecins biologistes libéraux et les médecins biologistes hospitaliers ou les médecins hématologistes hospitaliers ou n'importe quel autre médecin.
C'est pour ces raisons que cette modification d'équité de l'article L.6221-9 du code de la santé publique vous est proposée.
De surcroît, cet amendement constituerait un apport non négligeable en terme de santé publique en renforçant et en valorisant le rôle d'expertise du biologiste et en permettant un gain de temps aussi bien pour la prévention, pour le diagnostic ou le suivi de certaines maladies (sida, hépatite, syphilis, diabète, anomalies lipidiques, toutes les infections relevant de la bactériologie ou la parasitologie, etc...) que pour résoudre les situations d'urgences.
Cette mesure sera neutre sur le plan financier pour la sécurité sociale. En effet, il ne s'agit que d'un transfert minime de quelques prescriptions du médecin traitant vers le médecin biologiste et le coût éventuel généré par cet amendement sera neutralisé par les économies réalisées lorsque des consultations inutiles du médecin traitant seront évitées.