Direction de la séance |
Projet de loi Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives (1ère lecture) (URGENCE) (n° 93 , 96 ) |
N° 79 12 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'élu local qui a cessé d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit à une indemnité de fonction en application du présent code qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, bénéficie, pendant une durée au plus égale à six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction.
« En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent article, une compensation d'un montant supérieur à la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et, d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance chômage.
« Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Cet amendement a pour objectif d'instaurer un maintien des indemnités en cas de chômage et de non exercice d'un autre mandat, et ce pendant six mois à compter de la fin du mandat.