Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 111 ) |
N° 122 11 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. NOGRIX, Mme DINI et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »
Objet
Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.
S'il apparaît que l'établissement de crédit n'a pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non-solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant.