Direction de la séance |
Projet de loi Service public de l'emploi (1ère lecture) (URGENCE) (n° 141 , 154 ) |
N° 56 rect. 10 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Est créée une commission de recours gracieux qui reçoit les recours des demandeurs d'emplois à l'encontre d'une décision de sanction. Des représentants des demandeurs d'emploi, des représentants des salariés, des représentants des employeurs, et à titre consultatif les représentants de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail siègent dans cette commission.
Cette commission se réunit au moins une fois par mois dans chacun des départements.
Le demandeur d'emploi qui exerce un recours gracieux peut se faire accompagner par la personne de son choix.
L'autorité compétente pour prononcer la sanction est tenue d'appliquer la décision adoptée par la commission de recours gracieux.
La commission de recours gracieux communique sa décision sous un délai de sept jours.
Objet
La volonté des membres du groupe CRC est ici de constituer de manière légale une commission interne, compétente pour recevoir les recours gracieux des demandeurs d'emploi lorsqu'une sanction à leur égard à été décidée.
Cet amendement fixe les modalités temporelles et géographiques de compétences de la commission de recours gracieux.
Cet amendement vise en particulier à revenir sur un droit passé, la possibilité pour le demandeur d'emploi de se faire accompagner, lors d'une procédure gracieuse d'une personne de son choix, pour l'assister, et le conseiller.