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Direction de la séance

Projet de loi

Traité de Lisbonne

(1ère lecture)

(n° 200 , 201 )

N° 1

7 février 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE et MÉLENCHON


ARTICLE UNIQUE


I. - Au début de cet article, ajouter les mots :

Vu les décisions du Conseil constitutionnel des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007,

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Tout acte européen de quelque nature que ce soit contraire aux décisions susvisées du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France.

Objet

Dans ses décisions des 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a précisé que la Charte européenne des droits figurant dans le Traité de Lisbonne qui fait partie intégrante du Traité et qui s'imposera donc aux États membres de l'Union européenne ne saurait conduire à remettre en cause les fondements et les principes de la République française, notamment l'exclusion du communautarisme et la laïcité, dès lors que ses dispositions seront appliquées strictement et dans les conditions et limites fixées par les explications interprétatives adoptées par le Praesidium de la Convention réunie en 2004.

Si l'on peut penser que les institutions de l'Union - Conseil, Commission, Parlement - se feront un point d'honneur à respecter ces prescriptions, rien ne permet de dire que les juridictions européennes de s'en affranchiront pas, dès lors qu'un grand nombre de leurs membres sont peu ou pas attachés à la conception française de la République, qui constitue une exception - et la seule - en Europe.

En autorisant la ratification du Traité de Lisbonne, le législateur doit donc veiller à la préservation des fondements et des principes de la République en respectant les réserves émises par le Conseil constitutionnel dont les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et donc au Parlement.

L'amendement propose donc, comme l'a déjà fait la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation de l'acte relatif à l'élection de l'assemblée européenne au suffrage universel direct, de préciser que l'autorisation donnée par le Parlement s'entend sous les réserves émises par le Conseil constitutionnel les 19 novembre 2004 et 20 décembre 2007.

A défaut de cette précaution, qui doit conduire le Gouvernement Français à formuler les réserves qui s'imposent au moment du dépôt des instruments de ratification du Traité par la France, afin d'éviter à la France de se trouver en situation de « vice de consentement », notre pays s'expose à devoir appliquer des actes européens remettant en cause les fondements et les principes de la République française.

L'amendement propose donc, comme l'avait fait la loi précitée du 30 juin 1977, de compléter l'article unique afin qu'il soit bien entendu que tout acte européen contraire aux décisions du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France.






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Traité de Lisbonne

(1ère lecture)

(n° 200 , 201 )

N° 2

7 février 2008


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes (n° 200, 2007-2008).

Objet

Les auteurs estiment que le projet de loi de ratification du Traité de Lisbonne est irrecevable politiquement et juridiquement.

Politiquement, car les parlementaires en le votant se substituent au peuple qui a rejeté un traité similaire le 29 mai 2005.

Juridiquement, car malgré la révision de la Constitution le 4 février dernier, le traité demeure incompatible avec la Constitution en de nombreux points.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 200 , 201 )

N° 3

7 février 2008


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉLENCHON


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes (n° 200, 2007-2008).

Objet

 

Le traité de Lisbonne ne se distinguant que par la forme du projet de Constitution européenne rejeté par le peuple français par référendum le 29 mai 2005, il n'y a pas de lieu de poursuivre la discussion visant à autoriser la ratification de ce traité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.