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Direction de la séance

Projet de loi

Chiens dangereux

(1ère lecture)

(n° 29 , 50 , 58)

N° 12

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTOIS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit les trois derniers alinéas de cet article :

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;

3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.