Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (1ère lecture) (n° 29 , 50 , 58) |
N° 58 7 novembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'homicide involontaire est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
« Les peines sont portées à cinq ans et à 75 000 euros d'amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec une des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'article 222-19-2. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par la présente section ».
Objet
L'extrême gravité de certaines affaires qui sont intervenues récemment mettant en cause des chiens dangereux dont les morsures ont provoqué de graves blessures ou la mort de leur victime ont rendu nécessaire l'amélioration du dispositif législatif existant et l'aggravation des sanctions pénales encourues par les propriétaires ou les détenteurs de ces chiens pour de tels faits.
De même qu'il était apparu nécessaire de sanctionner plus sévèrement l'homicide involontaire commis par un conducteur de véhicule automobile face au nombre de morts sur les routes, de même doit être stigmatisé le détenteur imprudent ou négligent d'un chien dont les morsures ont provoqué des blessures ou la mort de la victime. En effet, si l'on peut considérer que la voiture est susceptible de devenir une arme par destination entre les mains du conducteur, il est tout aussi logique d'admettre que le chien peut devenir une arme par destination entre les mains d'un détenteur irresponsable.
C'est ainsi que le présent amendement prévoit la peine maximale en matière délictuelle de 10 ans d'emprisonnement lorsque l'agression du chien a provoqué la mort de sa victime.
En outre, par analogie avec le dispositif existant dans le domaine de la conduite de véhicules terrestres à moteur, le présent amendement prévoit une gradation dans l'échelle des peines en cas de blessures involontaires ayant provoqué une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et lorsque certaines circonstances aggravantes sont réunies, portant ainsi la peine maximale à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et quand les blessures ont provoqué une incapacité de travail inférieure à trois mois, une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.