Direction de la séance |
Projet de loi Réforme portuaire (1ère lecture) (URGENCE) (n° 300 , 331 ) |
N° 83 20 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. L. 102-2 du code des ports maritimes) |
Rédiger ainsi l'article L. 102-2 du code des ports maritimes:
« Art. L. 102-2. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1° Cinq représentants de l'Etat : le représentant de l'Etat dans le département, le directeur départemental des douanes, le représentant de l'agence des participations de l'Etat, le représentant du ministre chargé des ports et le représentant du ministre chargé des transports terrestres ;
« 2° Un député et un sénateur, désignés par leur assemblée respective ;
« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
« 5° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont deux représentants élus de chambre consulaire ou représentants d'organismes économiques.
« Le conseil d'administration élit son président.
« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal.