Direction de la séance |
Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 5 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-9-1 du code du sport) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9-1 du code du sport :
« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.
Objet
Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'états non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.