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Direction de la séance

Proposition de loi

Agents sportifs

(1ère lecture)

(n° 310 , 363 )

N° 5

3 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAGAUCHE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 222-9-1 du code du sport)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9-1 du code du sport :

« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.

Objet

Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'états non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.