Direction de la séance |
Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 9 rect. 4 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. L. 222-5 du code du sport) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-5 du code du sport, après les mots :
au bénéfice d'une personne
insérer les mots :
physique ou morale
Objet
La loi actuelle précise ces autres cas.
Les auteurs de cet amendement souhaitent les réintroduire dans la réécriture de l'article L. 222-5 prévue dans cette proposition de loi.
Ils ne voient aucune raison motivant ce retrait du texte d'origine.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 10 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. L. 222-6 du code du sport) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-6 du code du sport par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires publient la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans leur discipline, ainsi que les sanctions qu'elles peuvent prendre à leur encontre.
Objet
Il s'agit de rendre transparent ce qui est aujourd'hui caché.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 1 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-6-1 du code du sport) |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-6-1 du code du sport, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les préposés de la société d'un agent sportif, lorsqu'ils exercent l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6, sont soumis à l'obligation de détention de licence prévue à cet article.
Objet
Dans un souci de clarification des rôles et afin de garantir une meilleure transparence dans l'exercice de l'activité d'agent sportif, il est essentiel de soumettre les préposés de la société créée par un agent sportif, dès lors qu'ils effectuent une tache d'intermédiaire sportif, à la même obligation de licence que celle s'appliquant aux agents. Cette obligation de licence ne s'appliquerait aucunement aux préposés effectuant seulement des tâches administratives.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 3 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-8-2 du code du sport) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-8-2 du code du sport, après les mots :
associés ou actionnaires
insérer les mots :
ou ses préposés
Objet
Il convient d'étendre aux préposés des agents sportifs ayant constitué une société l'interdiction, déjà prévue aux termes de la proposition de loi pour les dirigeants, associés ou actionnaires de ces agents, de cumuler leurs fonctions avec celles d'entraîneur ou de sportif.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 2 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-8-2 du code du sport) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-8-2 du code du sport, supprimer les mots :
pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6
Objet
Afin d'éviter au mieux les conflits d'intérêts, il convient d'interdire formellement tout cumul des fonctions de dirigeant, associé ou actionnaire d'une société d'agent sportif avec celles de sportif ou d'entraîneur.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 4 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-9 du code du sport) |
Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9 du code du sport.
Objet
Il est inopportun de prévoir un régime dérogatoire extrêmement peu contraignant pour l'exercice « temporaire et occasionnel » de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et ce d'autant plus que la notion d'activité temporaire et occasionnelle est une notion difficile à définir.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 5 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-9-1 du code du sport) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9-1 du code du sport :
« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.
Objet
Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'états non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 11 3 juin 2008 |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. L. 222-10 du code du sport) |
Supprimer les quatrième (2°) et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10 du code du sport.
Objet
Les auteurs considèrent que le paiement de la rémunération, totale ou partielle, d'un agent sportif par le cocontractant du sportif pose problème.
La rémunération de l'activité de l'agent n'étant plus assurée par le sportif lui-même, sommes nous assurés que les intérêts du sportif seront réellement défendus par l'agent? Il peut y avoir conflit d'intérêt entre le sportif et son agent
Par ailleurs les sommes ainsi versées changent de statut fiscal, pour celui qui paie et celui qui reçoit. Il est à craindre que cela puisse entraîner une diminution des ressources publiques.
D'autre part dans le cadre d'une négociation, pour la conclusion d'un contrat de travail, l'agent sportif était auparavant rémunéré par le sportif. Le salaire négocié incluait alors cette charge. Si c'est le club qui paie, l'exigence salariale du sportif pourra être plus faible. Aussi les prélèvements sociaux seront d'autant réduits. Ne faut-il pas alors prévoir une compensation pour les comptes de la sécurité sociale ?
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 6 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-10-1 du code du sport) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10-1 du code du sport, supprimer les mots :
et le cas échéant les ligues professionnelles qu'elles ont constituées
Objet
Il n'est pas opportun d'étendre aux ligues professionnelles le pouvoir de contrôle (actuellement détenu par les seules fédérations) sur les contrats conclus grâce à l'intermédiaire d'un agent sportif. Les parties au contrat pouvant être les clubs dont les ligues représentent les intérêts, elles deviendraient, ainsi, juges et parties.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 8 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 1er (Art. L. 222-10-1 du code du sport) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10-1 du code du sport, supprimer les mots :
et le cas échéant les ligues professionnelles qu'elles ont constituées
Objet
Les auteurs considèrent que les pouvoirs d'attribution des licences d'agents sportifs, de sanctions éventuelles à leur encontre et de contrôle de leur activité, doivent rester entre les mains des fédérations.
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Proposition de loi Agents sportifs (1ère lecture) (n° 310 , 363 ) |
N° 7 3 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAGAUCHE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 222-10-2 du code du sport) |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10-2 du code du sport par les mots :
, dans un délai de deux mois :
Objet
Il convient de fixer un délai à l'obligation de communication des contrats aux fédérations afin d'assurer, à l'avenir, un meilleur taux de communication des contrats. Il est proposé de fixer ce délai à deux mois qui correspond à la pratique dans le cadre des délégations de service public.