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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 506 rect. bis

24 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


 

I. - Rédiger comme suit la première phrase du septième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. 

II. - Rédiger comme suit le neuvième alinéa du même texte :

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. 

Objet

 

I. - Les magistrats du parquet son placés dans une situation différente de celle des magistrats du siège. L'article 5 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature prévoit qu'ils sont placés sous l'autorité du Garde des Sceaux. L'article 30 du code de procédure pénale dispose que le Garde des Sceaux leur adresse des instructions générales d'action publique. Il faut donc que le Garde des Sceaux conserve le pouvoir disciplinaire à leur encontre. C'est pourquoi il convient d'en rester à la situation actuelle, dans laquelle la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne un avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent.

II. - Le projet de loi constitutionnelle propose une avancée importante pour marquer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature : celui-ci ne sera plus présidé par le Président de la République mais par le Premier Président de la Cour de cassation ou par son Procureur général, selon la formation, et le Garde des Sceaux n'en sera plus le vice-président de droit.

Toutefois, le Garde des Sceaux et, sous son autorité, le directeur des services judiciaires, restent bien entendu chargés de l'organisation du service public judiciaire ainsi que du recrutement, de l'emploi et de la gestion des magistrats. Il importe, dès lors, de maintenir des liens suffisants entre le Garde des Sceaux et le Conseil supérieur de la magistrature, pour que celui-ci puisse notamment se prononcer sur les nominations de magistrats en toute connaissance des besoins du service public judiciaire et des préoccupations de gestion prévisionnelle de la carrière des magistrats.

C'est pourquoi il convient que le ministre de la justice puisse participer, sans voix délibérative, aux séances non seulement de la formation plénière du Conseil supérieur, mais également des formations compétentes à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du parquet, sauf lorsque celles-ci siègent en matière disciplinaire.