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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 507

18 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 123 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 22


Compléter l'amendement n° 123 par un alinéa ainsi rédigé :

« Une assemblée saisie d'une proposition de loi adoptée par l'autre assemblée dont le gouvernement n'a pas demandé l'inscription à l'ordre du jour prioritaire délibère sur ce texte dans les six mois. Ce délai est suspendu pendant l'interruption des travaux parlementaires. »

Objet

L'article 39 de la Constitution précise que: « l'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement ». Pour que cette disposition ait tout son sens encore faut-il que les propositions de loi puissent être examinées par le parlement en tant que tel, autrement dit par les deux assemblées. Or, les dispositions actuelles font qu'en pratique les propositions de loi ne sortent pas ou rarement de la première assemblée qui les a votées. Par ailleurs, la notion même de bicamérisme impose une coordination entre les deux chambres car le parlement n'est qu'un. Cet amendement a donc pour but de redonner d'une manière effective, comme l'a prévue la Constitution de la Ve République, le pouvoir d'initiative législative aux membres du Parlement.