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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 256 rect. bis

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FOUCHÉ, ALDUY, BEAUMONT, BRAYE, CLÉACH, DOLIGÉ et DOUBLET, Mme GOURAULT et MM. GRILLOT, HOUEL, JUILHARD, LARDEUX, MOULY, PIERRE, REVET, de RICHEMONT, RICHERT, SAUGEY et Jacques BLANC


ARTICLE 27


I. - Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 751-4 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ... : De la commission interdépartementale d'aménagement commercial.

« Art. L. 751-4-1. - I. - Saisie par le préfet du département d'implantation du magasin lorsqu'il estime que la zone de chalandise du projet considéré dépasse le territoire du département, la commission interdépartementale d'aménagement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.

« II. - Elle est composée :

« 1° Des membres de la commission départementale d'aménagement commercial du lieu d'implantation du magasin ;

« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d'implantation estime qu'ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :

« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;

« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;

« c) Deux maires concernés par la zone de chalandise.

« III. - Chaque membre de la commission interdépartementale d'aménagement commercial informe le préfet du département d'implantation du magasin des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s'il a été salarié de l'entreprise concernée ou d'une entreprise concurrente.

« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 751-4-2. - I - La commission interdépartementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.

« II. - Le préfet qui préside la commission interdépartementale ne prend pas part au vote. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'instituer une commission interdépartementale d'aménagement commercial dès lors qu'un projet a un impact sur une zone de chalandise dépassant le cadre du seul département d'implantation, voire sur plusieurs départements relevant d'au moins deux régions différentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).