Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 290 rect. 26 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».
Objet
Aux fins de cohérence avec l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, la commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.
Les chambres de métiers et de l'artisanat sont des établissements publics administratifs de l'Etat qui remplissent une mission d'intérêt général. A cet effet, elles représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux de toutes les entreprises artisanales, quel que soit le secteur d'activité concerné et participent à l'équilibre économique au sein de leur circonscription. Les chambres de métiers et de l'artisanat ont une connaissance fine des territoires et des entreprises, ce qui leur confère une capacité de traitement des projets commerciaux avec toute la rigueur et l'objectivité nécessaires.
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent ainsi apporter leur expertise aux élus locaux sur l'ensemble des impacts des implantations commerciales.