Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 774 rect. 30 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAINAUD, TROPEANO, MADRELLE, DUSSAUT, JOURNET, SUTOUR, ROUVIÈRE et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours, à compter de la date d'émission de la facture ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Les délais de paiement, parfois exagérément longs, que subissent les viticulteurs s'ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement ce secteur d'activité.
Nous avions, en 1992, fait adopter à l'unanimité un amendement réduisant les délais de paiement, dans le cadre des transactions commerciales portant, notamment, sur le Vin.
Cette disposition visait à fixer des délais de paiement qui ne pouvaient être supérieurs à trente jours après la fin du mois de livraison, ce qui, en moyenne, pouvait correspondre à un délai maximal compris entre quarante et soixante jours.
Cependant, les travaux parlementaires, à l'issue de la navette, ont abouti à une rédaction modifiée, aux termes de laquelle, le délai de paiement ne pouvait être supérieur à soixante-quinze jours.
Nous proposons donc, de poursuivre dans le sens qu'avait souhaité le Sénat, en 1992.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous proposons l'adoption de cet amendement qui vise, sauf accord interprofessionnel contraire, à fixer le délai maximal de paiement à cinquante jours, à compter de la date de livraison.