Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 776 27 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil communautaire ou, à défaut, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale, à l'intérieur duquel les magasins de commerce de détail au sens des dispositions du présent code doivent, dans les trois ans de l'institution dudit périmètre, procéder ou faire procéder à la rénovation, extérieure et intérieure, leurs bâtiments se situant dans de telles zones, pour les hisser à des standards modernes d'un point de vue architectural et environnemental, notamment en matière de performance énergétique, dans le cadre d'une démarche de haute qualité environnementale.
« Tout manquement à cette obligation de rénovation pourra être constaté par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Au vu des procès-verbaux une amende administrative de 1200 euros à 6000 euros par m² de surface de vente à rénover sera prononcée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article. »
II. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater T. - I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies qui exposent, dans les trois ans de l'institution d'un périmètre de revitalisation commerciale et environnementale défini à l'article L. ... du code de commerce, des dépenses de rénovation des immeubles destinés à l'exploitation de commerces de détail au sens des dispositions du code de commerce relatives à l'équipement commercial, peuvent, dans les conditions définies au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % du prix de revient hors taxes des investissements qu'ils réalisent.
« Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des dépenses afférentes aux bâtiments existants et ayant pour objet leur rénovation pour les mettre au niveau des standards architecturaux et environnementaux en vigueur.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné ci-dessus et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis, L. 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de factures des entreprises ayant contribué à la réalisation des travaux ou les ayant réalisé et comportant outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature, ainsi que la désignation des travaux ou services effectués.
« II - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année d'imposition qui suit l'année de mise en place du périmètre de revitalisation commerciale et environnementale et au titre des investissements réalisés avant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de mise en place dudit périmètre. Elles ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ».
III. - Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôts. »
IV. - La perte de recettes résultant des I à III est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre d'une perspective ambitieuse de développement urbain maîtrisé dans laquelle s'inscrit la mise en place des périmètres de revitalisation commerciale et environnementale prévus à l'article L. 750-1-2 du Code de commerce, il apparaît nécessaire d'y faire participer positivement les acteurs du commerce de détail. A cette fin, cet amendement vise à mettre en place, via un crédit d'impôt incitatif limité dans le temps, un dispositif visant à introduire une obligation de rénovation et d'amélioration des sites commerciaux anciens pour mieux s'insérer dans les nouvelles obligations de développement durable.