Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 855 rect. bis 30 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRIGNON, HOUEL et RICHERT, Mme SITTLER et M. MORTEMOUSQUE ARTICLE 27 |
Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :
4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1.000 mètres carrés ;
« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1.000 mètres carrés. »
Objet
Cet amendement propose de compléter l'article L. 752-1, afin de soumettre à autorisation les ensembles commerciaux, dont la constitution ou l'extension pourrait entraîner une modification sensible de l'environnement commercial.
Sans autorisation préalable, plusieurs commerces de moins de 1.000 m² pourraient se grouper autour de l'un d'entre eux ou pourraient effectuer des extensions dans la limite de 1.000 m², constituant ainsi des ensembles importants ayant des conséquences non négligeables sur les équilibres environnementaux et commerciaux.
Or, la nouvelle régulation de l'urbanisme commercial est fondée sur la volonté de distribuer de manière harmonieuse sur le territoire les commerces de plus grande taille, afin de limiter les déplacements de la clientèle et de réduire les nuisances liées, entre autres, à leur taille.
Dans ces conditions, il est proposé de considérer les ensembles commerciaux de la même façon que les commerces de détail individuel. Ainsi :
- la création d'un ensemble de moins de 1.000 m² ne nécessiterait pas d'autorisation ;
- l'extension d'un ensemble commercial, réalisée en une ou plusieurs fois, serait possible sans autorisation dans la limite de 1.000 m², ce qui permettrait soit l'adjonction de nouveaux commerces dans la limite de 1.000 m², soit les adaptations nécessaire des commerces qui le composent.
Par ailleurs, l'extension de chaque magasin au-delà de 1.000 m² étant soumise à autorisation en vertu du 2° de l'article L. 752-1 qui régit les extensions de magasin à titre individuel, il n'y aurait pas de traitement différent des commerces, selon qu'ils sont situés ou non dans un ensemble commercial.