Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 413 ) |
N° 933 rect. 30 juin 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOURNAC et LONGUET Article 39 (Art. L. 221-7 du code monétaire et financier) |
Rédiger comme suit le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-7 du code monétaire et financier :
« III. - Les sommes collectées par les Fonds d'épargne au titre de l'épargne réglementée, les sommes résultant des remboursements par les organismes de logement social, ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés prioritairement au financement du logement social réalisé au titre du service d'intérêt général défini au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
« Ce financement se fait sous forme de prêts destinés à permettre l'équilibre des opérations de construction ou d'amélioration dans des conditions compatibles avec des loyers modérés.
« Dans le cadre du Service d'intérêt général de financement du logement social, ces financements font l'objet d'une comptabilité spécifique par type d'emploi.
« En cas d'excédent de sommes disponibles par rapport aux besoins de financement du logement social, le Ministre chargé de l'économie et des finances peut autoriser d'autres emplois.
« Les conditions de ces autres emplois, et notamment leur volume et leur rémunération, ne peuvent avoir pour effet de limiter la réponse aux besoins de financement du logement social ni de peser sur les taux applicables aux prêts nouveaux ou à l'encours des prêts audit logement social.
« L'Observatoire de l'épargne réglementée est tenu informé chaque année des conditions dans lesquels est accompli le service d'intérêt général de financement du logement social.
Objet
- Préciser le terme de logement social, pour le faire correspondre à la définition actuelle des bénéficiaires des prêts de la CDC, qui correspond à l'article L. 411-2 du CCH. Cet article définit en effet le service d'intérêt général de financement du logement social, dans des termes compatibles avec le droit européen.
- Pérenniser l'utilisation des dépôts collectés au titre du livret A pour le financement du logement social, et garantir que la Caisse des Dépôts gardera les moyens de continuer à bonifier les prêts pour le logement très social (PLAI, PLUS-CD par exemple) afin de permettre des loyers bas.
Alors que le texte actuel énonce une « priorité » pour le financement du logement social, ce qui laisse un certain flou, il est donc proposé d'apporter les garanties d'une affectation réellement prioritaire des Fonds d'Epargne au financement, au meilleur coût, du logement social. Ceci n'interdit pas que - comme c'est le cas aujourd'hui - le gouvernement puisse autoriser d'autres emplois d'intérêt général.
Ces garanties sont indispensables pour éviter de faire peser sur les loyers, donc sur les locataires Hlm, l'effet d'une insuffisante prise en compte de la priorité au logement social, voire le souci de conquête de nouveaux marchés par la Caisse des dépôts, qu'il s'agisse de financer, en concurrence avec le secteur bancaire, des infrastructures, ou de répondre aux souhaits d'utiliser la CDC comme un « fonds souverain » : ces ambitions ne sont pas illégitimes, si elles n'aboutissent pas à vider de son efficacité la notion, juridiquement floue, de « priorité » au logement social, ou à faire peser sur les locataires Hlm la recherche d'un avantage concurrentiel dans d'autres secteurs.