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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 955 rect.

30 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, BEAUMONT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le cadre de la souscription de prêts à taux  variable, il est fait interdiction au prêteur de faire supporter à l'emprunteur, personne physique contractant pour ses besoins personnels, la part de capital non amorti qui résulterait d'un plafonnement de la mensualité et de la durée prévu dans l'offre de prêt.

« Il est également interdit de reporter par quelque moyen que ce soit cet amortissement négatif afin de l'imputer sur des périodes ultérieures d'amortissement positif ou sur le capital restant dû à l'échéance du prêt ou de son remboursement anticipé. »

Objet

Les consommateurs ayant souscrit des prêts immobiliers à taux variable rencontrent actuellement, compte tenu de l'augmentation des taux, des difficultés de remboursement de leurs prêts et se retrouvent pour certains dans des situations financières extrêmement délicates.

De nombreux témoignages de ces emprunteurs démontrent même que des emprunteurs  se  sont retrouvés dans des situations d'amortissement négatif, c'est-à-dire que la mensualité ne couvre même plus la totalité des intérêts mensuels, en cas d'augmentation des taux.

Normalement, la différence entre le montant de l'échéance et le montant des intérêts calculés sert à rembourser le capital. Dans les situations d'amortissement négatif, cette différence est négative et elle est ajoutée au capital restant du. Par conséquent, plus le consommateur rembourse, plus la somme qu'il doit au prêteur augmente.

Le présent amendement a pour objet de mettre fin à ces situations d'amortissements négatifs.

S'il est concevable compte tenu de l'essence même des crédits à taux variable, que l'emprunteur prenne un risque mesuré de voir sa mensualité augmenter en cas de  hausse des taux, il est en revanche inconcevable que le prêteur ne supporte pas de son côté un risque lié au plafonnement du capital. Il est  néanmoins nécessaire de distinguer entre l'investisseur avisé et  l'emprunteur non averti, compte tenu de leur différence de connaissances en matière de placements financiers et de l'objectif recherché lors de la souscription. Cette distinction permettrait de conserver tout l'intérêt des prêts à taux variables sans mettre à mal l'équilibre économique du système, tout en mettant fin aux situations inacceptables où le consommateur voit sa dette augmenter alors même qu'il paie régulièrement ses mensualités de prêt aux conditions initiales du contrat.

Il est donc proposé d'introduire dans la loi l'interdiction de voir le capital restant dû augmenter en cours de prêt pour les crédits à taux variable souscrit par l'emprunteur non averti.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 40.