Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions (2ème lecture) (n° 459 , 463 ) |
N° 1 10 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE 11 |
Avant le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat et présentent une consolidation des comptes publics dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
Objet
Le principe de consolidation des comptes publics est essentiel à la compréhension démocratique des comptes car il n'existe, en définitive, qu'un seul contribuable.
Même si ce principe n'apparaît pas encore dans des textes constitutionnels étrangers, le principe d'unité en revanche est présent dans de très nombreuses constitutions. Par exemple, l'article 174 al. 2 de la Constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994 précise que « toutes les recettes et les dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes ». Selon l'article 134 de la Constitution du Royaume d'Espagne du 27 décembre 1978, le budget général de l'État doit comprendre « la totalité des dépenses et des recettes du secteur public de l'État » et consigner « le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts d'État ». L'article 104 de la Constitution du Grand-duché du Luxembourg du 17 octobre 1868 dispose que « chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget » et que « toutes les recettes et les dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes ». L'article 108 de la Constitution de la République portugaise du 2 avril 1976 prévoit, quant à lui, que « le budget de l'État comprend l'énumération des recettes et des dépenses de l'État qui inclura celles des fonds et des services autonomes ; le budget de la sécurité sociale ». Par ailleurs, il ressort de cette disposition que « le budget est unitaire et énumère les dépenses suivant une classification organique et fonctionnelle, de façon à empêcher les dotations et les fonds secrets ».
Dans l'absolu, le principe d'unité budgétaire devrait entraîner la présentation d'un seul document budgétaire pour l'ensemble des finances publiques, décrivant toutes les charges et toutes les ressources des personnes publiques et des organismes privés participant au service public. Cette unité n'est pas respectée dans le cadre budgétaire mais seulement, et dans une certaine mesure, au niveau de la comptabilité nationale (compte des administrations publiques) non soumis au Parlement ou dans le cadre communautaire (le Traité de Maastricht raisonne toutes adminiatrations publiques confondues). Ce qui constitue une atteinte grave aux principes démocratiques. D'où la nécessité d'insérer dans notre réforme constitutionnelle des dispositions qui aboutissent à une présentation de nos comptes publics, toutes administrations publiques confondues, afin que la représentation nationale et les Français ne soient pas moins bien informés que nos partenaires européens sur la situation de nos propres comptes.
NB : La loi organique devra préciser où la consolidation apparaît et sous quelle forme (une annexe de la loi de finances initale ou de la loi de règlement ?). Elle devra également préciser les grandes lignes de la méthode et notamment quels sont les comptes publics concernés (le périmètre de consolidation) ainsi que le référentiel (normes comptables internationales).