Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions (2ème lecture) (n° 459 , 463 ) |
N° 115 15 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une telle autorisation est exclue dès lors que les mesures envisagées sont relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
Objet
En première lecture, le Sénat a adopté sans modification l'article 13 bis introduit dans le projet de loi constitutionnelle par l'Assemblée nationale, sur proposition d'un amendement présenté par son rapporteur de la commission des lois et qui tend à imposer la ratification expresse des ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution.
Il s'agit d'une avancée importante mais insuffisante. Elle risque même d'être contre-productive dans la mesure où le gouvernement sera conduit à multiplier le recours à la pratique de la ratification par voie d'amendement. La ratification sera bien expresse mais elle interviendra dans n'importe quel véhicule législatif alors que la ratification d'ordonnances devrait donner lieu au dépôt de textes spécifiques. En clair, le présent projet de loi constitutionnelle ne changera rien dans le recours périodique à la pratique des ordonnances tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Le rapporteur de la commission des lois du Sénat avait déclaré en première lecture qu'il n'aimait pas spécialement le recours aux ordonnances. Il a rappelé que le Sénat l'avait refusé à propos de certains sujets fondamentaux telles que les prescriptions en matière civile. Nous partageons sur ce point le même état d'esprit et nous proposons même de l'élever en principe constitutionnelle.
Dans ces conditions, nous sommes encore plus résolus à penser qu'il est nécessaire de limiter le champ d'intervention des ordonnances en excluant le recours à cette facilité lorsqu'elles concernent la compétence normative du Parlement qui a trait à la protection des droits et libertés des citoyens.