Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions (2ème lecture) (n° 459 , 463 ) |
N° 142 15 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRIMAT, BADINTER, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 89 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement.
« Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le Président de la République.
« Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
« Lorsque le projet ou la proposition de révision n'a pas été voté en termes identiques après deux lectures dans chaque assemblée, le Président de la République peut le soumettre au référendum.
« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. »
Objet
Cet amendement qui se situe dans la perspective d'une « démocratisation de nos institutions » est identique à celui défendu en première lecture
En premier lieu, il introduit une modification visant à faire de l'organisation de la phase finale des révisions constitutionnelles une compétence liée (dans un délai de 6 mois) du Président de la République suite au vote d'une révision constitutionnelle adoptée en termes identiques par les deux assemblées parlementaires. En conséquence, le Président de la République ne disposerait plus de la faculté qui lui est actuellement reconnue de ne pas provoquer de référendum ou de ne pas convoquer le Congrès. Il conserve cependant la maîtrise du choix de l'option donnant lieu au vote définitif de la révision.
En second lieu, le présent amendement permet de surmonter l'opposition d'une chambre par le recours au référendum, en offrant ainsi aux citoyens une fonction d'arbitrage.
Il convient en effet de trouver les moyens de donner de l'oxygène au Parlement par trop enserré dans le carcan institué en 1958, tout en tempérant le pouvoir exécutif sans pour autant l'amoindrir.