Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions (2ème lecture) (n° 459 , 463 ) |
N° 16 11 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VASSELLE ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 2° de cet article :
« La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée Nationale ou le Sénat comporte une étude d'impact et répond aux conditions fixées par une loi organique.
Objet
Le texte proposé prévoit que la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée Nationale ou le Sénat doit répondre aux conditions fixées par une loi organique.
Il apparaît important de le compléter en inscrivant dans la Constitution l'obligation pour les projets de loi de comporter une étude d'impact.
Cette étude d'impact, dont les contours seront dessinés par la loi organique, devra comporter un volet économique et financier, comprenant notamment une analyse détaillée du coût de la réforme pour les finances publiques et les agents économiques, mais également un volet juridique avec une évaluation de la législation existante, la justification de la nécessité des règles de droit nouvelles et le détail des modifications et abrogations proposées.
Afin qu'elle soit véritablement efficace, devra lui être jointe une annexe dans laquelle figurera la liste complète des mesures d'application envisagées par le Gouvernement, un échéancier précis de l'application de la loi ainsi que les projets de textes d'application.
Après l'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement devra présenter, à l'issue d'un délai fixé, un rapport sur son application mentionnant les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi. Il comportera également la liste des dispositions qui n'ont pas encore fait l'objet des textes d'application nécessaires en justifiant, pour chacune d'entre elles, les motifs de retard.
Ainsi mentionnée dans la Constitution et encadrée, l'étude d'impact ne pourra plus se contenter d'être "superficielle" et aléatoire.