Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Modernisation des institutions (2ème lecture) (n° 459 , 463 ) |
N° 81 15 juillet 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par un magistrat du siège élu en son sein. Elle comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, trois représentants élus des avocats, des universitaires et du Conseil d'Etat, ainsi que trois personnalités qualifiées désignées respectivement, à la majorité qualifiée, par l'Assemblée nationale, par le Sénat et par le Président de la République selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par un magistrat du parquet élu en son sein. Elle comprend cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que les trois représentants élus des avocats, des universitaires et du Conseil d'Etat et les trois personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
« Les procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel sont nommés après avis de la formation du conseil compétente à l'égard des magistrats du parquet. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la cour de cassation.
« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats, et peut rendre des avis d'initiative sur les atteintes à l'indépendance de la magistrature. La formation plénière comprend l'ensemble des formations compétentes à l'égard des magistrats du siège et du parquet. Elle est présidée par un magistrat élu en son sein.
« Le ministre de la justice peut consulter le Conseil supérieur de la magistrature sur toute question relative au fonctionnement de la justice. Il est entendu par le Conseil chaque fois qu'il en fait la demande. Il peut solliciter une nouvelle délibération sur les propositions ou avis en matière de nomination.
« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
« La loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réformer le CSM afin de lui donner une véritable légitimité, de garantir son pluralisme et d'éviter toute dérive corporatiste et tout risque de surreprésentation de la hiérarchie.
Ils proposent donc, tout d'abord, que chaque formation élise son président en son sein, mais également d'établir la parité entre magistrats et personnalités extérieures - ces dernières étant désignées de façon à garantir le pluralisme au sein du CSM.
Ensuite, ils prévoient de rapprocher les conditions de nomination et de sanctions des magistrats du parquet de celles qui s'appliquent aux magistrats du siège.
La formation plénière du CSM serait également modifiée dans sa composition et dans ses attributions : elle comprendrait l'ensemble des deux formations du CSM, et pourrait rendre des avis d'initiative, prérogative que le projet de loi ne lui reconnaît pas.
Enfin, il est nécessaire de sortir de l'ambiguïté organisée par la participation du Garde des Sceaux aux réunions du CSM. Il est donc prévu, à l'intention du Garde des Sceaux, une possibilité de saisine pour consultation, pour demander son audition et pour solliciter une nouvelle délibération.